CETATEXT000043147603 J4_L_2021_02_000001901195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/76/CETATEXT000043147603.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/02/2021, 19NT01195, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de NANTES 19NT01195 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE GARITEY BALZAC AVOCATS M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rehas Maritime Limited a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des amendes fiscales prononcées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2019, 27 mai 2020, 29 septembre 2020 et 8 octobre 2020, la société Rehas Maritime Limited, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, rendant la procédure d'imposition irrégulière ; - la méthode de reconstitution des bases imposables est radicalement viciée ; le service ne pouvait pas écarter les charges liées au siège chypriote, en application du point 3 de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote ; la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été faite à partir des encaissements sur ses comptes bancaires ; - elle ne disposait pas en France d'un établissement stable ; elle ne disposait pas de moyens techniques propres, ces derniers étant la propriété de la société Muelhan ; le service a, lors du contrôle de la société Muelhan, validé le recours par celle-ci au mécanisme de l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 184 et 185 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-DECLA-10-10-20 du 26 décembre 2014, ainsi que du paragraphe 16 de la documentation administrative de base référencée 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, repris aux paragraphes 130 et 140 du bulletin officiel des impôts TVA-CHAMP- 20-50-10 du 12 septembre 2012 ; - la majoration pour activité occulte n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 2 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, non communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Rehas Maritime Limited ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public. - et les observations de Me A..., pour la société Rehas Maritime Limited. Une note en délibéré pour la société Rehas Maritime Limited a été enregistrée par le greffe le lundi 1er février 2021. Considérant ce qui suit : 1. La société Rehas Maritime Limited, immatriculée au registre des sociétés à Chypre depuis le 30 novembre 2010, exerce une activité de préparation et traitement des surfaces en qualité de sous-traitante de la société à responsabilité limitée (SARL) Muelhan, principalement sur les chantiers navals de Saint-Nazaire et à la raffinerie de Donges. L'administration fiscale a exercé le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux de la résidence hôtelière " Le Twintel ", située 26, rue Marcel Sembat à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), susceptibles d'avoir été occupés par la société Rehas Maritime Limited, et les locaux situés rue de la Fourme Joubert à Saint-Nazaire et chemin de la Darse à Lillebonne (Seine-Maritime), susceptibles d'être occupés par la SARL Muelhan. La société Rehas Maritime Limited a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 30 novembre 2010 au 31 décembre 2013. A l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a estimé que la société Rehas Maritime Limited disposait d'un établissement stable en France. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été mis à sa charge selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et assortis des pénalités de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions et amende. Par un jugement n° 1610158 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. ". 3. La société soutient que l'envoi de l'avis de vérification à la résidence hôtelière " le Twintel " à Saint-Nazaire constitue la preuve que des investigations ont été menées avant que ne débute la vérification de comptabilité. Toutefois, l'envoi de l'avis de vérification à cette adresse fait suite aux constats opérés par le service lors de la visite domiciliaire. Lors de cette visite, les agents de l'administration fiscale ne se sont pas livrés à un examen critique de la comptabilité en la comparant aux déclarations souscrites par la société, mais se sont bornés à faire un certain nombre de constatations matérielles, en particulier en ce qui concerne les documents et personnes présentes à cette adresse. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bases imposables : 4. En premier lieu, aux termes du point 3 de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote : " pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. ". 5. La société fait valoir que le service ne pouvait pas, en application de ces stipulations, exclure des charges de l'établissement stable liées au siège chypriote. Toutefois, les charges admises par le service l'ont conduit à évaluer un résultat déficitaire au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. Aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'ayant été mise à la charge de la société, ce moyen ne peut qu'être écarté. Au demeurant, les stipulations invoquées portent sur les charges exposées par le siège social chypriote au bénéfice de l'établissement stable et non sur les charges de l'établissement stable liées au siège social à Chypre. 6. En second lieu, si la société fait valoir que la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a pas été faite à partir des encaissements sur ses comptes bancaires, il est constant que la société n'a pas été en mesure de fournir ses relevés de comptes au cours des opérations de contrôle, et n'a fourni que les comptes de charge (classe 6) et les comptes de produits (classe 7). Le service a, en conséquence, utilisé le compte fournisseur du principal donneur d'ordre, la société Muelhan ainsi que les paiements effectués par cette société. Le service a en outre pu rattacher chaque paiement à une facture émise. Dans ces conditions, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de ce que la méthode de reconstitution des bases en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait radicalement viciée. En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France : 7. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". L'article 259 du même code dispose : " Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
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