CETATEXT000043147687 J5_L_2021_02_000002100385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/76/CETATEXT000043147687.xml Texte CAA de NANCY, , 15/02/2021, 21NC00385, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de NANCY 21NC00385 excès de pouvoir C COCHE-MAINENTE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. E... A... B..., représentée par Me D..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision désignant M. C... pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La recevabilité d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond, une telle demande ne peut, alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation, être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort.
- Il suit de là que la requête de M. A... B..., présentée au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il en résulte que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, cette requête ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B... et à Me D.... Fait à Nancy, le 15 février
- Le juge des référés, Signé : Ch. C... La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2 N° 21NC00385