CETATEXT000043147718 J6_L_2021_02_000001901176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/77/CETATEXT000043147718.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 09/02/2021, 19MA01176, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de MARSEILLE 19MA01176 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE SCP SVA M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Lansargues et la société Rouvier à lui verser la somme totale de 102 682,70 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de démolition de la cave coopérative de Lansargues. Par un jugement n° 1701894 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2019 et le 30 décembre 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2019 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Lansargues et la société Rouvier à lui verser cette somme de 102 682,70 euros ; 3°) de condamner solidairement la commune de Lansargues et la société Rouvier à lui rembourser les frais d'expertise avancés ; 4°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la commune de Lansargues et de la société Rouvier ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lansargues et de la société Rouvier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maître d'ouvrage des travaux publics litigieux et l'entrepreneur sont responsables sans faute des dommages qui en résultent pour le tiers ; - à titre subsidiaire, la responsabilité des mêmes personnes morales est engagée pour faute ; - les fissures affectant son habitation sont dues à ces travaux ; - ces travaux sont à l'origine d'importants troubles de jouissance ; - ces préjudices doivent être réparés à hauteur, respectivement, de 98 682,70 euros, à réactualiser selon l'indice BT 01 en vigueur au jour de la décision rendue, et de 4 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, la commune de Lansargues, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Rouvier à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents élaborés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier doivent être écartés des débats ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Rouvier, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la commune de Lansargues dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents élaborés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier doivent être écartés des débats ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C... subsitutant Me E..., représentant M. D..., et de Me F..., représentant la société Rouvier. Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 2 février
- Considérant ce qui suit :
- M. D..., propriétaire d'une villa située 320 rue du jardin Colar à Lansargues (Hérault), a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Lansargues et la société Rouvier à lui verser la somme totale de 102 682,70 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de démolition de la cave coopérative de Lansargues. Il relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à sa charge définitive. Sur les documents élaborés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier :
- Lorsqu'une expertise a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct de celui soumis au juge administratif, ces éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
- Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 26 juillet 2012, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a prescrit une expertise en vue notamment de rechercher les causes et l'origine des désordres affectant la propriété de M. D.... Dans son rapport enregistré au greffe de ce tribunal le 5 juin 2013, l'expert a mentionné qu'il n'était pas en mesure de répondre aux chefs de mission définis dès lors qu'il ne disposait pas d'éléments techniques lui permettant de déterminer si la construction appartenant à M. D... était exempte de fissures avant le sinistre et si les opérations de concassage mises en cause étaient la cause des désordres observés. Par ordonnance du 9 janvier 2014, estimant la juridiction judiciaire compétente en tant que le litige au fond concernait les assureurs de la commune de Lansargues et de la société Rouvier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné un collège d'experts en vue de reprendre la mission d'expertise inachevée. Par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a annulé cette ordonnance et débouté M. D... de ses demandes. Si la commune de Lansargues et de la société Rouvier contestent les conclusions du rapport remis en l'état par le collège d'experts le 14 janvier 2015, les éléments de ce rapport peuvent être retenus à titre d'information dès lors que, soumis au débat contradictoire à l'occasion du litige, ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ou s'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties. Sur la responsabilité de la commune de Lansargues et de la société Rouvier :
- Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et les constructeurs en charge des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution desdits travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En outre, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Rouvier a procédé au concassage des matériaux issus de la démolition des cuves de l'ancien bâtiment de la cave coopérative de Lansargues à une distance de 15 à 20 m de l'habitation de M. D.... Si le fabricant du concasseur a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de cas dans lesquels le fonctionnement de ce dispositif aurait causé des dommages aux immeubles environnants, celle-ci avait été installée par la société Rouvier directement sur le sol sans interposition d'une couche de matériaux de nature à amortir les vibrations, ainsi qu'il avait été procédé pour un chantier en cours à la même époque. Le voisin de M. D... a d'ailleurs attesté avoir ressenti au niveau de sa propre habitation d'importantes vibrations au cours des travaux de concassage. Ainsi qu'il en a été conclu à l'issue des deux opérations d'expertise, la construction de l'habitation du requérant sur un faux radier reposant en partie sur d'anciennes cuves remblayées était de nature à la rendre plus sensible aux vibrations provoquant des fissures, d'autant que sa conception ne prenait pas en compte cette éventualité. Le diagnostic géotechnique élaboré par la société Actel, en tant que sapiteur, précise en outre, ce qui n'est pas contesté en défense, que le sous-sol se compose à cet endroit de sables limoneux peu cohérents immergés sous la nappe phréatique. D'autre part, les deux expertises ont constaté la présence sur le mur nord de la maison de fissures anciennes, préexistantes aux opérations de concassage en litige, qui avaient fait l'objet de travaux de réparation. Les fissures que le requérant met en relation avec les travaux de concassage sont localisées à l'angle du mur ouest formant patio et de la chambre 2, à l'angle du bloc ouest et du bloc central et à l'angle du porche d'entrée. Elles sont ainsi situées à l'angle de murs construits sur des fondations assises sur un sous-sol aux caractéristiques différentes de part et d'autre. M. D..., qui soutient qu'elles sont apparues immédiatement après les opérations de concassage exécutées le 14 et le 15 décembre 2019, a adressé au maire de Lansargues une lettre de réclamation dès le 18 décembre
- A l'inverse des fissures dont l'antériorité n'est pas contestée, les fissures en cause n'ont donné lieu ni à une déclaration en vue de la mise en oeuvre de l'assurance dommage ouvrage, ni même à des travaux de réparation quelconques, en dépit de leur importance. La commune de Lansargues qui s'était bornée à faire constater par huissier l'état des maisons proches de l'ancienne cave coopérative à partir de la voie publique, et s'est abstenue de faire constater cet état par un expert par la voie du référé préventif, n'apporte pas la preuve que ces fissures sont antérieures aux travaux dont elle a assuré la maitrise d'ouvrage alors que le requérant a produit une photographie et des témoignages de nature à faire présumer le bon état de la construction sur ce point avant les travaux. Ce dernier a produit également des photographies et un témoignage établissant que les travaux ont provoqué l'émission d'une importante quantité de poussières. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre le dommage et les travaux publics litigieux est établi. En conséquence, M. D... est fondé à demander la condamnation solidaire et conjointe de la commune de Lansargues et de la société Rouvier. Sur la réparation :
- En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation des fissures localisées en trois endroits différents nécessiterait de refaire toute la façade de la maison de M. D... ainsi que le carrelage de sa piscine. M. D... n'est pas davantage fondé à obtenir une indemnité de 37 787 euros au titre des travaux de traitement du sol qui sont sans relation avec les travaux publics litigieux. Eu égard tant aux devis produits qu'à la vulnérabilité de cette habitation due à son mode de construction qui n'a pas tenu compte des caractéristiques variables du sous-sol, l'indemnité due au requérant au titre des travaux de réparation doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.
- En deuxième lieu, alors mêmes qu'elles ont été annulées par la Cour d'appel de Montpellier, les opérations d'expertise ordonnées en référé par le tribunal de grande instance de Montpellier ont été utiles à la solution du litige. M. D... a droit au remboursement de la somme totale de 13 911,43 euros qu'il a acquittée pour avancer les frais et honoraires des experts désignés dans cette procédure et les honoraires du bureau d'études qui a réalisé le diagnostic géotechnique mentionné au point
- En troisième lieu néanmoins, s'il est établi que les travaux publics mis en cause et notamment les opérations de concassage ont causé des émissions de poussières, les pièces produites par M. D... ne permettent pas d'établir l'ampleur de la gêne dont il fait état et du nettoyage qu'il aurait été conduit d'effectuer. Ainsi, ce chef de préjudice n'est pas établi.
- Le montant de l'indemnité due à M. D... par la commune de Lansargues et la société Rouvier s'élève à 28 911,43 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les dépens :
- Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, que celle-ci a liquidés et taxés pour un montant de 1 392,26 euros par ordonnance du 7 juin 2013, doivent être mis solidairement à la charge définitive de la commune de Lansargues et de la société Rouvier. Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Lansargues :
- Si la commune de Lansargues demande à être garantie par la société Rouvier de la condamnation prononcée à son encontre, elle se borne à faire état de " fautes commises dans la gestion du chantier " par cette société. En l'absence de toute autre précision, elle ne met pas en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions, lesquelles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lansargues et la société Rouvier demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Lansargues et de la société Rouvier une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2019 est annulé.Article 2 : La commune de Lansargues et la société Rouvier sont condamnées à verser solidairement à M. D... une somme de 28 911,43 euros.Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 392,26 euros sont mis solidairement à la charge définitive de la commune de Lansargues et de la société Rouvier.Article 4 : La commune de Lansargues et la société Rouvier verseront à M. D... une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D..., les conclusions de la commune de Lansargues présentées devant la Cour et les conclusions de la société Rouvier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Lansargues et à la société à responsabilité limitée Rouvier. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. G..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.N° 19MA01176 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.