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19MA02018

CETATEXT000043147730 J6_L_2021_02_000001902018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/77/CETATEXT000043147730.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 09/02/2021, 19MA02018, Inédit au recueil Lebon 2021-02-09 CAA de MARSEILLE 19MA02018 8ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL AVICENNE AVOCATS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 19 octobre 2016 et du 19 septembre 2017 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé, respectivement, de reconnaître comme imputable au service les pathologies l'affectant et de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée, et d'enjoindre à l'Etat de satisfaire à ces demandes. Par un jugement n° 1603957 et 1703614 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions du 19 octobre 2016 et du 19 septembre 2017 et a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen, d'une part, de la demande de congé de longue durée de M. A..., d'autre part, de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies l'affectant, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2019 et le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 de ce jugement du 5 mars 2019 en tant qu'il enjoint seulement au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de ses demandes ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au travail des troubles anxio-dépressifs et cardiaques dont il est atteint, en fixant un taux d'incapacité partielle permanente de 25%, et de le placer en congé de longue durée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'ordonner si besoin une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pathologie dont il est atteint, qui est sans relation avec un état antérieur, présente un lien direct avec ses fonctions ; - cette pathologie, qui a le caractère d'une maladie mentale au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ouvre droit à un congé de longue durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., inspecteur des finances publiques, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 19 octobre 2016 et du 19 septembre 2017 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé, respectivement, de reconnaître comme imputable au service les pathologies dont il est atteint et de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée, et d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de satisfaire à ces demandes, à titre subsidiaire, de les réexaminer. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions du 19 octobre 2016 et du 19 septembre 2017 et a enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen, d'une part, de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies affectant M. A..., d'autre part, de sa demande de congé de longue durée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce que l'administration prenne de nouvelles décisions de nature à satisfaire à ses demandes.
  2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-
  3. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
  4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 30 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " (...) L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) ". Sur la décision du 19 octobre 2016 refusant de reconnaître comme imputables au service les pathologies dont M. A... est atteint :
  5. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé, d'une part, sur le vice de procédure constitué par l'absence d'un spécialiste de la pathologie principale dont M. A... est affecté dans la composition de la commission de réforme réunie le 18 octobre 2016, prévue par l'article 5 du décret du 14 mars 1986, d'autre part, sur l'erreur de droit commise par le directeur des finances publiques du Gard, qui, s'appropriant l'avis de la commission de réforme, s'est ainsi fondé sur l'absence de lien exclusif existant entre les pathologies affectant M. A... et les fonctions exercées par ce dernier.
  6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a intégré la fonction publique à la suite de son admission, en 1998, au concours externe de contrôleur D... public. Il a été nommé inspecteur D... public à compter du 1er septembre 2002 après sa réussite au concours interne. Affecté dans un premier temps dans un autre département, il a été nommé, à compter du 1er septembre 2003, responsable de la trésorerie de Lédignan. Le 26 avril 2004, répondant à un rapport de vérification lui reprochant que les missions traditionnelles du comptable étaient menées peu favorablement, il a fait état d'un retard à rattraper du fait de la gestion antérieure et d'un sous-effectif en dépit du soutien apporté par une équipe de renfort de la trésorerie générale, la trésorerie de Lédignan étant dotée de 1,7 agents au lieu de 2,
  8. Par un courriel du 20 juillet 2004, il a demandé l'affectation d'un agent supplémentaire à temps complet. Faute de temps, le 27 juillet 2005, il a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à des bordereaux d'observations. Le 27 avril 2006, alors en arrêt de travail depuis le 20 avril, il a été hospitalisé pour une journée en service psychiatrique à la suite d'une crise de panique survenue à son domicile dans la nuit, ainsi que le 2 mai suivant et le 27 octobre
  9. Il a également été envoyé en cure pour plusieurs semaines. Par courriel du 17 décembre 2009, il a demandé l'affectation d'agents en renfort en raison des tensions apparues avec les autres agents, résultant notamment de la mise en place d'un nouveau traitement informatique. Muté à compter du 1er mars 2011 en qualité de chef de la trésorerie de Vézenobres, dont les effectifs étaient comparables à ceux de la trésorerie de Lédignan, il a dû être hospitalisé pour un accès de stress à la fin de la première demi-journée de travail, et a été placé en congé pour plusieurs mois après reconnaissance d'un accident imputable au service. A compter du 1er juillet 2013, M. A... a été affecté en qualité de chargé de mission auprès du trésorier municipal d'Alès puis de la direction départementale des finances publiques (DDFP) du Gard.
  10. Il ressort notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Nîmes que M. A... présente des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites développés sur une personnalité pathologique de type sensitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses conditions de travail à la trésorerie de Vézenobres aient présenté des particularités du point de vue notamment de la charge de travail pesant sur l'intéressé ou sur l'ambiance de travail, les difficultés rencontrées étant en relation avec la personnalité de celui-ci, laquelle a provoqué des demandes de mutation ou une attitude d'évitement de la part du personnel. Les postes occupés ultérieurement à la trésorerie municipale d'Alès puis de la DDFP du Gard correspondaient à son grade. Selon les rapports établis par sa hiérarchie, il a rencontré des difficultés relationnelles avec le trésorier municipal et n'a pas su s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées, les travaux remis ayant été soit inachevés, soit de qualité insuffisante. Cependant, M. A... apporte les éléments cités au point précédent établissant l'existence d'un retard à rattraper lors de son affectation à la trésorerie de Lédignan et d'une situation de sous-effectif, rendant difficile la réalisation des objectifs assignés pour un agent récemment nommé dans le grade d'inspecteur D.... Dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'ont estimé plusieurs praticiens qu'il a consultés, de même d'ailleurs que la commission de réforme, saisie par l'administration en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes, son affection psychique présente un lien direct, bien que non exclusif, avec l'exercice de ses fonctions lorsqu'il occupait le poste de responsable de la trésorerie de Lédignan. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie psychique dont il est atteint, est entachée d'une erreur d'appréciation.
  11. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 19 octobre 2016 retenu au point 7, M. A... est également fondé à soutenir que l'exécution, sur ce point, du jugement attaqué impliquait pour l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de son affection psychique et que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande d'injonction en ce sens, qu'il avait présentée à titre principal. Il y a lieu pour la Cour d'adresser cette injonction au ministre de l'économie et des finances, qui disposera pour y satisfaire d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur la décision du 19 septembre 2017 refusant d'accorder à M. A... le bénéfice d'un congé de longue durée :
  12. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 juin 2016, M. A... a demandé à son administration de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée pour maladie contractée en service. Il s'est prévalu à cet effet des dispositions d'une circulaire interministérielle préconisant pour les services gestionnaires de traiter dans un premier temps une telle demande comme une demande de congé de longue durée, soumise à l'avis du comité médical, congé pouvant être ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions, requérant l'avis de la commission de réforme puis du comité médical supérieur. Il résulte des termes de cette demande que M. A... doit être regardé comme ayant entendu solliciter l'octroi du congé de longue durée prévu au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 indépendamment de la procédure visant à faire reconnaître le caractère imputable au service de ses pathologies. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, en la rejetant sans avoir saisi le comité médical, au motif que la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions n'avait pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu à l'article 32 précité du décret du 14 mars 1986, le directeur départemental des finances publiques du Gard a entaché sa décision du 19 septembre 2017 d'une erreur de droit.
  13. Ainsi qu'il a été relevé au point 7, M. A... présente des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, développés sur une personnalité pathologique de type sensitive. Ces troubles, qui sont recensés comme des troubles mentaux par la classification internationale des maladies (CIM-10) élaborée par l'Organisation mondiale de la santé, doivent être regardés comme une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier
  14. Si le requérant soutient que cette maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'ainsi, il remplit les conditions fixées par ces dispositions pour l'octroi d'un congé de longue durée, ce moyen est en réalité inopérant pour contester la légalité de la décision du 19 septembre 2017 qui repose exclusivement sur le motif tiré du délai de quatre ans prévu à l'article 32 du décret du 14 mars 1986, sans se prononcer sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un tel congé. Dans ces conditions, M. A... n'est fondé à soutenir ni que cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation, ni, par voie de conséquence, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est borné à enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue durée. Sur les frais liés au litige :
  15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection psychique présentée par M. A... et d'en tirer toutes les conséquences sur le droit à traitement de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mars 2019 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. E..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.N° 19MA02018 2 36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.

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