CETATEXT000043147794 J6_L_2021_02_000002000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/77/CETATEXT000043147794.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15/02/2021, 20MA00547 - 20MA00548 - 20MA00549, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de MARSEILLE 20MA00547 - 20MA00548 - 20MA00549 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS ; SELARL CONCORDE AVOCATS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00547, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 18 S0297 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale d'une moyenne surface de 1 300 m2 et création d'un " drive " de trois pistes et de 25 m2 au sol, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ; - le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief ; - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ; - ses moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00548, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° 006 088 18 S0300 du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 108 logements et 3 commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ; - le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief ; - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ; - ses moyens ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et 6 juillet 2020, sous le numéro 20MA00549, la SAS Casino Distribution France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 006 088 18 S0299 du 13 septembre 2019 par lequel le maire Nice a délivré à la société Pitch Production un permis de construire valant autorisation commerciale de 125 logements et 2 commerces, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ayant intérêt pour agir ; - le dossier présente des insuffisances et méconnait donc l'article R. 752-6 du code du commerce, en ce qui concerne la nature des activités exercées dans les cellules commerciales et les flux de circulation, et en ce que l'étude de bruit n'a pas été communiquée à la CNAC ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne les objectifs en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la société Pitch Promotion, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Casino Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief ; - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par la SAS Casino Distribution France ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et 15 janvier 2021, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par la SELARL Letang avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne serait plus recevable à soulever des moyens de légalité externe ; - ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SAS Casino Distribution France, de Me B..., représentant l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var et de Me E..., représentant la société Pitch Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées de la SAS Casino Distribution France concernent trois permis de construire relatifs à un même ensemble commercial ayant donné lieu au même avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Les mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, présentés par l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var n'ont pas été communiqués aux parties, dès lors qu'ils n'apportaient aucun élément utile à la solution du litige. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes : 2. L'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var étant à l'origine du projet de la zone en cause dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à la présente instance. 3. Aux termes de l'article R752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / ...
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