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20MA00807

CETATEXT000043147798 J6_L_2021_02_000002000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/77/CETATEXT000043147798.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15/02/2021, 20MA00807, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de MARSEILLE 20MA00807 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP MARGALL. D'ALBENAS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 août 2018, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la SCI D'Aubanel, représentée par la SELARL Ama Auby Massol, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Laroque lui a refusé un permis de construire valant autorisation d'exploiter ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'a pas été transmis au contrôle de légalité ; - il est insuffisamment motivé ; - la loi ALUR a supprimé les restrictions au droit à construction en fonction du coefficient d'occupation des sols ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le maire était en situation de compétence liée du fait de l'avis positif de la commission départementale d'aménagement commercial ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, la commune de Laroque, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI D'Aubanel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI D'Aubanel ne sont pas fondés. Par une ordonnance n°1800284 en date du 19 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de la SCI D'Aubanel à la cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SCI D'Aubanel, et de Me B..., représentant la commune de Laroque. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI D'Aubanel demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Laroque lui a refusé un permis de construire valant autorisation d'exploiter un commerce spécialisé dans l'équipement de la maison pour une surface de plancher de 1 795 m
  2. Contrairement aux affirmations de la SCI requérante, l'arrêté a été, en tout état de cause, régulièrement communiqué aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité.
  3. L'arrêté qui indique que le projet dépasse le coefficient d'occupation des sols de la commune, et que le plan d'occupation des sols a été remis en vigueur par l'annulation du plan local d'urbanisme prononcé par un arrêt de la Cour administrative de Marseille du 7 février 2017, est suffisamment motivé.
  4. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Selon l'article L. 174-6 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ". L'article L. 123-19 de ce code dans sa rédaction alors applicable prévoit que : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date ". Il résulte de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la SCI requérante, que le plan d'occupation des sols de la commune de Laroque adopté le 22 décembre 1993 n'était pas devenu caduc à la date du refus du permis de construire contesté. Le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation de sols mentionné imposé par ce document n'était pas opposable à la demande formulée par la SCI D'Aubanel ne peut qu'être écarté.
  5. En se bornant à appliquer les dispositions en vigueur à la date de sa décision, le maire de la commune de Laroque, contrairement aux affirmations de la SCI requérante, ne s'est pas cru en situation de compétence liée. L'avis positif émis par la commission départementale d'aménagement commercial sur le projet présenté par la SCI ne liait pas le maire de la commune, qui en tout état de cause, a refusé l'autorisation en cause en se fondant sur des dispositions afférentes aux règles d'urbanisme et non aux règles commerciales.
  6. Au total, la SCI D'Aubanel n'est pas fondée à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé par le maire de la commune de Laroque, qui ne révèle aucune erreur d'appréciation. Il en résulte que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et de mise à la charge d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI D'Aubanel est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Laroque fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI D'Aubanel et à la commune de Laroque. Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. C..., président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février
  7. 2 N° 20MA00807 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.

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