CETATEXT000043147818 J6_L_2021_02_000002004652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/78/CETATEXT000043147818.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/02/2021, 20MA04652, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 CAA de MARSEILLE 20MA04652 plein contentieux C SIBEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Les Bastides a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'état des deux fermes dont elle est propriétaire, situées 13 chemin St Jean à Cagnes-sur-Mer, et de fournir tous éléments sur la possibilité d'une réhabilitation ou la nécessité d'une démolition. Par une ordonnance n° 2000542 du 18 mai 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, la SARL Les Bastides, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2020 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que les éléments dont elle dispose n'ont pas été établis de façon contradictoire ; que l'expertise sollicitée présente un intérêt dans l'instance actuellement en cours dirigée contre la délibération du 25 octobre 2019 du conseil métropolitain approuvant le plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur qui a classé ces deux fermes comme des bâtiments remarquables à protéger. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les Bastides, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité s'agissant du litige purement urbanistique qui porte sur la légalité du classement des deux bastides en patrimoine remarquable à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que les fermes présenteraient un état dégradé et ne pourraient être réhabilitées est sans incidence sur leur classement en édifice bâti remarquable qui repose uniquement sur l'intérêt culturel, historique et architectural des bastides ; qu'en tout état de cause, il appartient au tribunal administratif saisi du litige principal d'apprécier l'utilité d'une telle demande. La requête a également été communiquée à la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
- La SARL Les Bastides a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'état des deux fermes dont elle est propriétaire, situées 13 chemin St Jean à Cagnes-sur-Mer, tel qu'il se présentait le 19 décembre 2011, le 25 octobre 2019 et tel qu'il se présente aujourd'hui, et de fournir tous éléments sur la possibilité d'une réhabilitation ou la nécessité d'une démolition. Par l'ordonnance attaquée du 18 mai 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que cette expertise, en partie rétroactive, ne présente pas de caractère d'utilité, dès lors qu'elle ne permettrait pas d'apporter des éléments d'appréciation différents ou supplémentaires par rapport à ceux figurant au dossier de fond pendant devant le tribunal et qu'il appartient au juge du fond d'ordonner toute expertise avant dire droit sur les points qu'il estimerait utile de préciser.
- L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
- Il résulte de l'instruction que la SARL Les Bastides a introduit devant le tribunal administratif de Nice, sous le n° 1906177, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 du conseil métropolitain approuvant le plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur en tant que les deux fermes dont elle est propriétaire ont été classées parmi les immeubles bâtis à préserver, au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. A supposer même qu'une expertise technique sur l'état de ces deux fermes et notamment sur la possibilité d'une réhabilitation ou la nécessité d'une démolition soit susceptible d'éclairer l'appréciation qu'il appartiendra au juge de porter sur la légalité de ce classement, la société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de sa requête dirigée contre l'approbation du plan local d'urbanisme pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la présente requête, que la SARL Les Bastides n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Les Bastides la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Les Bastides est rejetée. Article 2 : La SARL Les Bastides versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Les Bastides, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 15 février 2021 N° 20MA046522 LH