CETATEXT000043147862 J7_L_2021_02_000001801057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/14/78/CETATEXT000043147862.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 11/02/2021, 18DA01057, Inédit au recueil Lebon 2021-02-11 CAA de DOUAI 18DA01057 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Dugrand Logistique a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer le différé de l'obligation de payer la taxe d'aménagement ainsi que la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge, pour les sommes respectives de 97 853 euros et de 6 669 euros, à la suite de l'obtention, le 7 octobre 2013, d'un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment industriel sur le territoire de la commune du Havre. Par un jugement n° 1601341 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, la SAS Dugrand Logistique, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le différé de paiement jusqu'à la levée de l'ensemble des conditions suspensives prescrites par le permis de construire qui lui a été délivré le 7 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2013, le maire du Havre a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Dugrand Logistique un permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt frigorifique d'une surface de plancher créée de 4 355 m². Dès lors qu'il avait été confirmé, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette de ce projet, qui appartenait à Réseau Ferré de France, accueillait plusieurs espèces protégées d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux, le permis de construire délivré à la SAS Dugrand Logistique lui a prescrit de mettre en oeuvre les travaux dans le respect des mesures compensatoires édictées, au vu du dossier de demande que Réseau Ferré de France avait été invité à constituer, par l'arrêté préfectoral autorisant la perturbation ainsi que la destruction d'espèces animales protégées et de leurs milieux particuliers en vue de l'aménagement de la parcelle en cause. Cet arrêté du préfet de la région Haute-Normandie est intervenu le 11 mars 2014. Une association locale de protection de l'environnement a cependant contesté devant le tribunal administratif de Rouen la légalité du permis de construire délivré à la société Dugrand Logistique et de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014. Par un jugement du 6 janvier 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le premier de ces recours, tandis que, par un arrêt du 15 octobre 2015 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation non admis, la cour administrative d'appel de Douai, annulant un autre jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen, a rejeté le second de ces recours. Le 24 octobre 2014, un titre de perception a été émis pour obtenir de la SAS Dugrand Logistique le versement d'une somme de 6 669 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 et suivants du code du patrimoine. Un autre titre de perception a été émis le même jour afin d'obtenir de la SAS Dugrand Logistique le paiement d'une somme de 48 927 euros au titre de la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme. La SAS Dugrand Logistique, qui précise avoir été rendue destinataire d'un troisième titre de perception lui réclamant le paiement, pour le 15 décembre 2015, de la seconde part de la taxe d'aménagement, soit la somme de 48 926 euros, relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au différé de l'obligation de payer la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive ainsi mises à sa charge. Par une ordonnance du 2 avril 2019, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé, en premier et dernier ressort, sur sa demande tendant au différé de paiement de la taxe d'aménagement, qui a la nature d'une imposition locale. La cour demeure donc saisie des seules conclusions de la requête de la SAS Dugrand Logistique tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur sa demande de différé de paiement de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (...) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.