Vu la procédure suivante : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser la somme de 6 388,27 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de rémunération des heures accomplies pendant la phase de nuit des " gardes de 24 heures " effectuées entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre
- Par un jugement n° 1700464 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 000 euros. Par une ordonnance n° 19BX04575 du 18 décembre 2019, enregistrée le 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2019 au greffe de cette cour, présenté par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrés le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., infirmière anesthésiste diplômée d'Etat (IADE) sur le site de Bressuire du centre hospitalier (CH) Nord Deux-Sèvres, a demandé, le 27 octobre 2016, au directeur de cet établissement de l'indemniser du préjudice financier résultant, d'une part, de l'absence de rémunération d'heures de travail accomplies entre 20h30 et 8h30 lors des " gardes de 24 heures " effectuées entre juin 2016 et octobre 2016, d'autre part, de l'absence de versement de l'indemnité horaire pour travail de nuit pendant cette même période. Le directeur du centre hospitalier ayant opposé à cette demande une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres au versement de la somme de 6 388,27 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de rémunération des heures accomplies pendant la phase de nuit des " gardes de 24 heures ". Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le recours formé, devant elle, par le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres contre ce jugement.
- Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".
- La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.
- Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... n'invoquait pas d'autre préjudice que l'absence de paiement de l'indemnité horaire pour travail de nuit pour la période de juin à octobre 2016 en méconnaissance notamment des dispositions des décrets du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics de santé et du 15 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux établissements publics de santé. Par suite, la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, quand bien même cette demande se présentait comme tendant à la réparation d'un préjudice né d'une faute de l'administration. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Poitiers n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de Mme B... formée contre ce jugement ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Bordeaux. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et à Mme C... B....