CETATEXT000043154947 J1_L_2021_02_000002002961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/15/49/CETATEXT000043154947.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 20PA02961, Inédit au recueil Lebon 2021-02-17 CAA de PARIS 20PA02961 2ème chambre exécution décision justice adm C Mme BROTONS TAURAND ; TAURAND ; TAURAND Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis fin à son contrat à compter du 5 janvier 2016, ensemble la décision du 18 mars 2016 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'autre part, de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel au versement de la somme de 153 348,77 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement. Par un jugement n° 1605406/5-3 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement n° 1605406/5-3 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 23 décembre 2015, ensemble la décision du 18 mars 2016, condamné le Conseil supérieur de l'audiovisuel à verser à Mme D..., dans la limite d'un montant en principal de 135 043,63 euros : une indemnité en réparation des pertes de rémunérations subies par elle, calculée selon les modalités définies au point 11 de l'arrêt, et qui sera assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions précisées aux points 11 et 14 du présent arrêt, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci dans les conditions définies au point 14 de l'arrêt, et mis à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Par une décision n° 421353 du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre de l'arrêt n° 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par un courrier reçu le 29 mai 2020, Mme D... a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris. Par une ordonnance du 14 octobre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 12 novembre et 1er décembre 2020, Mme D... demande à la Cour : 1°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de transmettre dans le délai de 8 jours à l'administration fiscale une déclaration de revenus rectificative indiquant la ventilation des revenus, allocation d'aide au retour à l'emploi, salaire et les indemnités pour perte de rémunération imposables par année civile (2016 à 2018) rattachée à l'indemnisation de l'année considérée ; 2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui remettre dans le délai de 8 jours, un certificat de travail original dûment signé, une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation Pôle emploi transmise électroniquement à Pôle-emploi au mois de juin 2020, une copie du document établi par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris relatif à l'historique des sommes payées ou retenues du 1er janvier au 31 décembre 2018, les bulletins de paie mensuels établis au titre de l'exécution de l'arrêt du 11 avril 2018 de la Cour pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 comportant les mentions obligatoires, le montant imposable du mois et l'année civile ou tous documents équivalents, portant les mêmes mentions, pour établir et faire valoir ses droits à l'assurance chômage et à l'assurance retraite sans limitation de durée dans le temps, un justificatif de son affiliation aux caisses de retraite (CNAV et IRCANTEC) pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018, un justificatif du paiement des cotisations retraite (CNAV et IRCANTEC) pour la même période, un document détaillant les montants imposables par année de rattachement à raison de l'indemnité de 49 322,41 euros ; la copie de la déclaration de revenus rectificative du Conseil supérieur de l'audiovisuel produite à l'administration fiscale comportant mention des revenus de toute nature perçus ainsi que la part de l'indemnité pour pertes de rémunérations subies rattachée à l'indemnisation de l'année considérée ; 3°) de prononcer une astreinte assortissant chaque transmission et remise de documents après le délai fixé ; 4°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa carence à exécuter l'arrêt de la Cour ; 5°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réparer l'intégralité du préjudice fiscal qui résulterait, le cas échéant, des pénalités, intérêts de retard et amendes mises à sa charge par l'administration fiscale au titre de la tardiveté de ses déclarations ou rectifications de ses déclarations de revenus du fait de la carence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à communiquer la déclaration de revenus rectificative et ce, à concurrence de leur montant ; 6°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Elle soutient que : - le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a bien versé une indemnité de 49 322 euros, en principal majorée des intérêts de retard, réparant la perte de rémunérations subie pour la période courant du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018, une indemnité de 5 000 euros, en principal majorée des intérêts de retard, réparant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les conclusions qu'elle soumet à la Cour au titre de l'exécution de son arrêt du 11 avril 2018 sont recevables ; - l'exécution de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 implique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui remette l'original signé du certificat de travail, la copie de l'attestation Pôle Emploi certifiée conforme à l'original, un bulletin de paie par mois à compter du 5 janvier 2016 jusqu'au 4 octobre 2018 comportant les mentions obligatoires (période concernée, le montant du salaire brut, l'assiette et le taux des cotisations, le salaire imposable et l'année civile) ou, à défaut, tout document équivalent comportant les mêmes mentions, la rectification de la déclaration fiscale de ses revenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en précisant par année civile les montants imposables ainsi qu'une copie de la déclaration ainsi rectifiée, régularise et justifie de son affiliation aux caisses de retraite sur la période concernée (CNAV et IRCANTEC) et lui remette un justificatif du paiement des cotisations retraite pour la période du 5 janvier 2016 au 4 octobre 2018 ; la régularisation de son affiliation aux caisse de retraite ne saurait être mise à sa charge ; - elle a subi un préjudice financier et fiscal résultant de la carence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à exécuter l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 qui ne peut être inférieur à la somme de 20 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence évalué à la somme de 10 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 novembre et 17 décembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par Me E... A..., demande à la Cour de constater que l'arrêt no 17PA02028 du 11 avril 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris a été complètement exécuté. Il soutient que : - il est constant qu'il a bien versé les indemnités afférentes au préjudice moral, au préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence ainsi que les frais irrépétibles ; - s'agissant du préjudice financier, la DGFIP a procédé à deux versements pour la période du 5 janvier 2016 au 31 mai 2018 et pour celle courant du 1er juin 2018 au 4 octobre 2018 ; il appartenait par ailleurs à la DGFIP d'émettre les bulletins de salaires (en août et décembre 2018) correspondant à chacun de ces deux versements ; sur le bulletin de paie du mois d'août 2018 figure le traitement brut qu'aurait perçu Mme D... si elle avait exercé ses fonctions ainsi que les primes de rendement pour les années 2016, 2017 et 2018 et les cotisations patronales desquelles il a défalqué les cotisations salariales versées qu'il a versées et les revenus de remplacement ; il a ainsi versé la somme de 44 809 euros par virement entre le 26 et 27 août 2018 ; il a été procédé aux mêmes opérations sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 ; la somme de 4 513,41 euros a été versé le 18 décembre 2018 ; - le certificat de travail signé est produit ; - l'attestation Pôle Emploi ne peut comporter que les seuls revenus perçus dans le cadre de ses fonctions au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; cette attestation a été complétée sur les primes perçus au point 6.2 et sur l'authentification de l'employeur et son cachet au point 8 ; - les bulletins des mois d'août et décembre 2018 n'ont pas pour objet de rétablir la rémunération de Mme D... ; l'indemnisation du préjudice financier n'a pas lieu par le rétablissement des rémunérations dues mais par une indemnisation ; les bulletins de paie émis étaient nécessaires pour procéder au versement des sommes dues qui comprenaient des cotisations sociales notamment pour la reconstitution des droits à la retraite de Mme D... ; il n'avait donc pas à lui remettre de bulletins de paie pour la période de janvier 2016 à octobre 2018 ; en tout état de cause, il n'est pas l'émetteur des bulletins de paie ; la mention " enfant à charge " n'apparaît que si l'agent perçoit le supplément familial de traitement, ce qui n'est pas le cas de Mme D... ; - la demande relative à une déclaration rectificative afférentes aux déclarations de revenus 2016, 2017 et 2018 est irrecevable en ce qu'elle ne constitue manifestement pas une mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel ; - il appartient à Mme D... de se rapprocher de la CNAV afin d'attester de son affiliation sur les années 2016, 2017 et 2018 ; c'est au moment de la constitution de son dossier de retraite qu'il lui appartiendra de solliciter la CNAV afin de régulariser son dossier ; en tout état de cause, les cotisations sociales ont bien été retenues ; l'IRCANTEC l'a informé qu'il avait reçu les assiettes de cotisations pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - il justifie avoir pleinement exécuté l'arrêt de la Cour du 11 avril 2018 ; - les conclusions indemnitaires, qui se rapportent à un litige distinct, sont irrecevables. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.