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Conseil d'État, 449391

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C..., M. A... F..., M. E... K..., Mme B... M..., Mme J... L..., M. D... I... et Mme H... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution des alinéas 2 et 7 de l'article 1 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de l'alinéa 4 de l'article 1 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de la procédure d'exemption à l'obligation d'obtention du test PCR, telle qu'elle est décrite par certains consulats sous la responsabilité du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que d'enjoindre au gouvernement d'abroger ces dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement, s'il a l'intention de maintenir une procédure d'exemption dans les services consulaires à l'étranger, de publier une procédure qui s'applique systématiquement à tous les ressortissants français dans le monde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions attaquées portent atteinte au droit au retour sur le territoire national de la totalité de la population française aux Etats-Unis et plus largement de tous les ressortissants français en provenance d'un pays hors de l'Union européenne, produisent leurs effets jusqu'au 1er avril 2021 et préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et, d'autre part, les requérants justifient chacun d'un motif suffisamment impérieux pour établir une urgence certaine à agir contre les dispositions litigieuses ; - les dispositions attaquées, en ce qu'elles imposent une obligation de justifier d'un motif impérieux pour retourner sur le territoire français et une obligation de produire un test de dépistage PCR valable 72 heures avant l'embarquement, méconnaissent le droit au retour des ressortissants français sur le territoire national, qui revêt un caractère général et absolu, et le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, ne sont pas strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu ; - les dispositions concernant l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour retourner sur le territoire français sont entachées d'excès de pouvoir et méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles introduisent une distinction entre les ressortissants français en provenance d'un pays hors de l'Union européenne et ceux en provenance d'un pays de l'Union européenne sans se fonder sur des critères objectifs, rationnels et proportionnés en lien avec la situation sanitaire ; - la procédure d'exemption à l'obligation d'obtention du test PCR mise en place par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères en juin 2020, qui constitue un acte administratif susceptible de recours, en premier lieu, est entachée d'excès de pouvoir, en deuxième lieu, méconnaît le droit au respect de la vie privée et, en dernier lieu, n'est pas strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus ni appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2021-21 du 15 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des alinéas 2 et 7 de l'article 1 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, de l'alinéa 4 de l'article 1 du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 et de la procédure d'exemption à l'obligation d'obtention du test PCR mise en place par le du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., M. F..., M. K..., Mme M..., Mme L..., M. I... et Mme G... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C..., M. F..., M. K..., Mme M..., Mme L..., M. I... et Mme G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., premier requérant dénommé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.