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19NC03273

CETATEXT000043161253 J5_L_2021_01_000001903273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/12/CETATEXT000043161253.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/01/2021, 19NC03273, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de NANCY 19NC03273 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS GABON Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., de nationalité albanaise, serait entrée en France le 8 octobre 2018 avec sa fille Elmedina et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 décembre 2018, dont il n'a pas été fait appel. Par arrêté du 26 février 2019, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoquée en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
  3. En deuxième lieu, comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de la requérante, ni qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avant de prendre l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
  4. En troisième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de destination :
  5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  6. Mme B... soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, l'Albanie, en raison des violences conjugales subies et des menaces émises par les créanciers de son mari. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 19NC03273 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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