CETATEXT000043161255 J5_L_2021_01_000001903383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/12/CETATEXT000043161255.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/01/2021, 19NC03383, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de NANCY 19NC03383 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS GRODWOHL Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence. Par un jugement n°1907754 du 25 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement, qui ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier, est irrégulier ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas transféré ses intérêts familiaux et sociaux vers la France ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ; - elle aurait dû être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la situation ; - le préfet a entaché sa décision prononçant son assignation à résidence d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle aurait dû être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères prévus par le texte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se référant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., de nationalité kosovare né en 1997, a déclaré être entré en France le 16 décembre 2013, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par une décision du 17 août 2017. Par un arrêté du 20 août 2018, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence par un arrêté du 13 octobre 2019. M. C... relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Contrairement à ce que soutient M. C..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat désigné par le président du tribunal administratif et du greffier d'audience. Par ailleurs, la circonstance que la copie du jugement notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. 6. En deuxième lieu, M. C... a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen des différentes demandes de titre de séjour qu'il a présentées. Par ailleurs, n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet et demeurant illégalement en France, il ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il n'apporte, enfin, pas d'élément de nature à établir qu'il n'a pas pu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et notamment lors de son audition par les services de police, présenter des observations et indiquer les raisons qui faisaient obstacle à son éloignement ou à l'édiction des décisions prises à son encontre. Le requérant ne peut, par suite, pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C..., âgé de 23 ans, se prévaut de la durée de sa résidence en France et de la présence en situation régulière de ses parents et de ses frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France et que ses parents n'étaient titulaires, à la date de la décision attaquée, que de récépissés de demande de titre de séjour expirant en décembre 2019. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination du Kosovo. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.