CETATEXT000043161273 J5_L_2021_01_000002000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/12/CETATEXT000043161273.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/01/2021, 20NC00398, Inédit au recueil Lebon 2021-01-26 CAA de NANCY 20NC00398 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ainsi que l'arrêté du 1er octobre 2019 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1902883 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'arrêté portant assignation à résidence, a annulé l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de la Marne. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il annule son arrêté du 17 juillet
- Il soutient que : - le tribunal a retenu à tort que l'arrêté litigieux méconnaissait le droit de Mme B... à une vie privée et familiale, alors qu'elle n'est pas prise en charge par sa fille et que son fils a quitté la France ; - son état de santé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour ; - les moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante arménienne née le 1er mai 1941, est entrée en France le 1er novembre 2015 avec un visa de court séjour d'une durée de 15 jours. Elle est cependant restée en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 17 novembre 2016, puis d'un refus de titre de séjour, le 21 juin
- Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du même jour, il a assigné Mme B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 février 2020, dont le préfet de la Marne relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'arrêté portant assignation à résidence, a annulé l'arrêté du 17 juillet
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- Mme B... est entrée en France à l'âge de 74 ans, en 2015, accompagnée de son fils. Il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'une perte d'autonomie, a besoin d'être accompagnée dans ses déplacements et débute un trouble neurocognitif qui complique tout changement de lieu de vie. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents, son mari et ses frères et soeurs sont décédés. Elle n'a plus de nouvelles de son fils avec lequel elle est arrivée en France. Il ressort également des pièces du dossier, alors même qu'elle était hébergée dans une structure d'urgence de la Croix Rouge à Châlons-en-Champagne à la date de l'arrêté contesté, que sa fille, arrivée en France en 2011, réside également à Châlons-en-Champagne avec sa propre fille. Sa fille est ainsi en mesure de l'assister dans ses démarches quotidiennes et a d'ailleurs fait une demande de regroupement familial en faveur de sa mère, le 10 octobre
- Ainsi, alors même que Mme B... ne serait pas dépourvue de tout lien amical dans son pays d'origine, il est établi qu'elle n'y a plus d'attache familiale. Sa fille, seul membre de sa famille avec lequel elle est encore en contact, a vocation à rester en France, où elle réside régulièrement. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B... méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 17 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. 2 N° 20NC00398 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.