CETATEXT000043161379 J6_L_2021_02_000001902284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/13/CETATEXT000043161379.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 19MA02284, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de MARSEILLE 19MA02284 1ère chambre C M. POUJADE SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Laurie a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré à M. A... un permis de construire des bureaux avec garage sur un terrain situé 338 chemin de La Mer, La Favière, sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1602361 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 7 juin 2016. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, la commune de Bormes-Les-Mimosas, représentés par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Laurie ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Laurie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, faute pour la SCI Laurie de justifier d'un intérêt à agir ; - le tribunal a retenu à tort l'existence d'une fraude liée à la réalisation de travaux de remblaiement ; - le permis de construire autorisé ne méconnaît pas l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bormes-Les-Mimosas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la commune de Bormes-Les-Mimosas. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2016, le maire de la commune de Bormes-Les-Mimosas a délivré à M. A... un permis de construire des bureaux avec garage, pour une surface de plancher totale de 37 m², sur une parcelle située 338 chemin de la Mer-La Favière, cadastrée section AX n° 238p. La SCI Laurie a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cet arrêté. La commune de Bormes-Les-Mimosas relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande et a annulé l'arrêté du 7 juin 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 60012 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, (...) ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 26115 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments, suffisamment précis et étayés, de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celuici. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction objet du permis de construire en litige prend appui sur le garage de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AX n° 241, propriété de la SCI Laurie. La réalisation de ce garage s'appuyant sur un bâtiment dépourvu jusqu'alors de mitoyenneté est susceptible d'entraîner une dévalorisation de la propriété de la SCI Laurie, fut-elle modeste. En outre, la SCI Laurie fait état de remontées d'humidité dans son garage, consécutives au remblaiement qui a rendu, selon elle, possible la délivrance du permis de construire. La SCI Laurie, voisine immédiate, invoque ainsi des éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité à agir. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 6. En premier lieu, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.