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20MA01537

CETATEXT000043161451 J6_L_2021_02_000002001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/14/CETATEXT000043161451.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/02/2021, 20MA01537, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de MARSEILLE 20MA01537 1ère chambre C M. POUJADE GONAND Mme Elisabeth BAIZET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1810217 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation général. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
  4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D..., qui souffre d'une cardiomyopathie valvulaire et présente une insuffisance cardiaque et respiratoire, présente un caractère de gravité. Toutefois le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, dans son avis du 11 septembre 2019, que l'intéressée pouvait voyager sans risque et qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Les éléments produits, notamment ceux tirés du site internet " pharmnet-dz.com " concernant les médicaments disponibles en Algérie et les articles de presse généraux sur les difficultés d'accès aux soins ou aux prises en charge en Algérie ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays de médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique lui assurant un traitement approprié, ou d'un suivi médical ou chirurgical. Si Mme D... a besoin d'une assistance quotidienne assurée actuellement par sa fille, elle ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'une telle assistance en Algérie, notamment en ne produisant aucune pièce sur son impécuniosité alléguée ou sur l'impossibilité pour elle d'accéder au système de soin ou de sécurité sociale de son pays. Dans ces conditions, Mme D... ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie pour soigner sa pathologie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
  6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pouvoir général de régularisation du préfet doivent être écartés par adoptions des motifs retenus par le tribunal administratif en ses considérants 12 à 14 qui n'appellent pas de précisions en appel.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige :
  9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2021 où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président-assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février
  10. 4 N° 20MA01537 nb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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