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Conseil d'État, 448166

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et la totalité du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale la primauté du droit de l'union européenne, au principe d'égalité devant la loi, au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ; - les dispositions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, la preuve de l'utilité du couvre-feu n'a pas été rapportée, en deuxième lieu, le couvre-feu est inadéquate pour mettre fin à la pandémie et, en dernier lieu, la mesure est disproportionnée eu égard à ses conséquences sociales et économiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
  3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et la totalité du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie.
  4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme B... se borne à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, peuvent être reconduites, n'ont pas été édictées en considération des circonstances propres à chaque région, sont inutiles et que l'action du gouvernement doit être encadrée. Toutefois, ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la requérante, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.