Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1590/2021 du 17 janvier 2021 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2100138 du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 20 janvier 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1590/2021 du 17 janvier 2021 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'il prononce sa reconduite aux Comores ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec le concours des autorités consulaires de France aux Comores sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement démuni de moyens de subsistance sur un territoire inconnu pour lui ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et au droit au recours effectif ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit à la vie privée et familiale dès lors que, d'une part, il est né à Mayotte, est père de deux enfants français et sa présence sur le territoire français est ancienne et continue, de sorte qu'il a tissé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux au sein du département et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et, d'autre part, il est disproportionné au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant comorien, se trouvait sur le territoire de Mayotte sans pouvoir justifier d'un visa valide l'ayant autorisé à entrer régulièrement et sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et régulièrement délivré et a été interpellé le 17 janvier 2021 à 10 heures 25 (heure locale). Par un arrêté du même jour, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Le 19 janvier 2021, M. A... a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à la suspension de cet arrêté. Le même jour, le greffe de la police aux frontières informait le greffe du tribunal administratif de Mayotte qu'il avait déjà été reconduit vers l'île d'Anjouan. Par une ordonnance n° 1801736 du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, après avoir relevé que la mesure d'éloignement avait été exécutée antérieurement à sa saisine, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A... fait appel de cette ordonnance.
- Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, ainsi que des pièces du dossier, que la mesure d'éloignement prise en application de l'arrêté litigieux a été exécutée avant que le juge des référés qui a rendu l'ordonnance attaquée ne soit saisi. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions relatives aux conditions d'un éventuel retour en France et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....