Vu la procédure suivante : M. E... C..., Mme B... A... et M. F... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a interdit de manifester le samedi 9 janvier 2021 sur l'ellipse insulaire (Grande-Ile) à Strasbourg, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite s'opposant à la manifestation telle que déclarée par les requérants le 2 janvier 2021 et, en dernier lieu, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de garantir le libre exercice du droit de manifestation telle que déclarée par les requérants le 2 janvier
- Par une ordonnance n° 2100098 du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier et 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C..., Mme A... et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'interdiction faite par la préfète du Bas-Rhin de manifester le samedi dans toute la Grande-Ile de Strasbourg ; 2°) d'ordonner la suspension de l'interdiction faite par la préfète du Bas-Rhin de manifester en dehors du parcours imposé, ce compris la portion située hors la Grande-Ile de Strasbourg ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre toutes mesures propres à garantir l'exercice par les manifestants de leur liberté de manifester et le respect du parcours déclaré le 22 janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est entachée d'illégalité dès lors que, d'une part, il n'a pas pris en compte les circonstances postérieures à la date de la décision attaquée et, d'autre part, en considérant que la préfète du Bas-Rhin devait opérer une conciliation entre le maintien de l'ordre public et la protection de la santé publique, il n'a pas intégré dans le raisonnement la nécessaire prise en compte du respect des libertés ; - les décisions interdisant de manifester ne peuvent être justifiées par la situation sanitaire actuelle dès lors que, en premier lieu, les organisateurs des manifestations ont mis en place un dispositif adéquat assurant le respect des gestes barrières, en deuxième lieu, la situation sanitaire est meilleure dans l'Eurométropole de Strasbourg qu'au niveau national, en troisième lieu, le risque de propagation du virus en extérieur est moindre qu'en lieu clos et, en dernier lieu, d'autres mesures, moins attentatoires aux libertés, peuvent être prises pour assurer la protection de la santé publique ; - ces décisions, en ce qu'elles interdisent les manifestations dans l'hyper-centre de Strasbourg, portent atteinte à la liberté d'expression des manifestant dès lors que la détermination d'un parcours donné est un choix dans l'exercice de cette liberté et revêt une portée symbolique, alors qu'elles ne sauraient être justifiées par la situation sanitaire actuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Par un arrêté du 5 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a interdit toute manifestation ou rassemblement revendicatif sur la voie publique le samedi 9 janvier 2021 de 00h00 à 24h00 sur l'ensemble des voies et places de la Grande-Ile de Strasbourg, comprise entre le Fossé du Faux Rempart et l'Ill et sur tous les accès, par ponts ou passerelles de la Grande-Ile de Strasbourg. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C..., Mme A... et M. D..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que de la décision implicite s'opposant à la manifestation telle que déclarée par eux le 2 janvier 2021 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de garantir le libre exercice du droit de manifestation telle que déclarée le 2 janvier
- Par la présente requête, M. C..., Mme A... et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des interdictions faites par la préfète du Bas-Rhin de manifester le samedi dans toute la Grande-Ile de Strasbourg et de manifester en dehors du parcours imposé et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre toutes mesures propres à garantir l'exercice par les manifestants de leur liberté de manifester et le respect du parcours déclaré le 22 janvier
- Ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., Mme A... et M. D... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C..., Mme A... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., premier requérant dénommé.