CETATEXT000043171964 J0_L_2021_02_000002002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/19/CETATEXT000043171964.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 18/02/2021, 20VE02227, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de VERSAILLES 20VE02227 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN DELARUE M. Gildas CAMENEN M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1907480 d'annuler la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer du 3 juillet 2019 rejetant sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à l'administration de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1907482 de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1907480, 1907482 du 25 juin 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a joint ces demandes, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, de condamnation et de versement d'une provision, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 août 2020 et le 27 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires dans l'instance n° 1907480 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire au jour de l'audience, de 7 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses conclusions suite à l'intervention d'un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice du 23 août 2019 alors que ses conclusions indemnitaires conservaient leur objet ; - la somme de 7 836,39 euros doit lui être versée en application de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 avec intérêts au taux légal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour M. D.... Considérant ce qui suit :
- M. D..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) depuis le 1er janvier
- Par un courrier en date du 30 avril 2019 reçu le 2 mai 2019, il a saisi la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer d'une demande tendant à ce que lui soit accordée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du 1er janvier
- Cette réclamation a été rejetée par une décision implicite du 3 juillet
- M. D... a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté en date du 23 août 2019 intervenu en cours d'instance, la garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à M. D... le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier
- M. D... relève appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- M. D... soutient que cet arrêté du 23 août 2019 n'a pas privé d'objet ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 7 836,39 euros du fait que la somme qui lui a été versée est inférieure au montant sollicité dans ses demandes. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté du 23 août 2019 a accordé à M. D... le bénéfice d'une NBI de 30 points à compter du 1er janvier 2015, aucun élément ne permet d'établir que l'administration lui a versé la somme réclamée de 7 836,39 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 7 836,39 euros n'étaient pas, à la date de l'ordonnance attaquée, dépourvues d'objet.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Cette ordonnance doit être annulée dans cette mesure.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de l'instruction que M. D... devait bénéficier de la NBI à compter du 1er janvier 2015, soit la somme non contestée de 7 836,39 euros nette pour la période allant jusqu'au 31 août
- M. D... fait valoir sans être sérieusement contesté qu'il résulte de son décompte de rappel du mois de septembre 2019 qu'il n'a perçu à ce titre que la somme de 4 759,74 euros. L'absence de versement du reliquat de NBI est fautif et engage la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, M. D... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 076,65 euros nette.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires à concurrence de la somme de 3 076,65 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai
- Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1907480, 1907482 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 25 juin 2020 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. D.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 076,65 euros à M. D... avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai
- Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. 2 N° 20VE02227 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.