CETATEXT000043171970 J0_L_2021_02_000002002450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/19/CETATEXT000043171970.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 18/02/2021, 20VE02450, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de VERSAILLES 20VE02450 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN DELARUE M. Gildas CAMENEN M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer du 3 juillet 2019 rejetant sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 7 836,39 euros assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à l'administration de lui verser la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1907478 du 21 juillet 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 septembre 2020 et le 27 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire au jour de l'audience, de 7 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de se demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses conclusions suite à la régularisation de sa situation par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 23 août 2019 alors que ses conclusions indemnitaires conservaient leur objet ; - la somme de 7 836,39 euros doit lui être versée en application de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 avec intérêts au taux légal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour Mme D.... Considérant ce qui suit :
- Mme D..., éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) depuis le 1er janvier
- Par un courrier en date du 30 avril 2019 reçu le 2 mai 2019, elle a saisi la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer d'une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit accordée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à compter du 1er janvier
- Cette réclamation a été rejetée par une décision implicite du 3 juillet
- Mme D... a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté en date du 23 août 2019 intervenu en cours d'instance, la garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à Mme D... le bénéfice de la NBI au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre
- Mme D... relève appel de l'ordonnance du 21 juillet 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Mme D... soutient que cet arrêté du 23 août 2019 n'a pas privé d'objet ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 7 836,39 euros du fait que la somme qui lui a été versée est inférieure au montant sollicité dans sa demande. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté attaqué a bien accordé à Mme D... le bénéfice d'une NBI de 30 points à compter du 1er septembre 2015, aucun élément ne permet d'établir que l'administration lui a versé la somme réclamée à ce titre de 7 836,39 euros. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 7 836,39 euros n'étaient pas, à la date de l'ordonnance attaquée, dépourvues d'objet.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions indemnitaires de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de l'instruction que Mme D... devait bénéficier de la NBI à compter du 1er janvier 2015, soit la somme non contestée de 7 836,39 euros nette pour la période allant jusqu'au 31 août
- Mme D... fait valoir sans être sérieusement contestée qu'il résulte de son bulletin de paye du mois de septembre 2019 qu'elle n'a perçu à ce titre que la somme de 6 040,78 euros. L'absence de versement du reliquat de NBI est fautif et engage la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 795,61 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires à concurrence seulement de la somme de 1 795,61 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai
- Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1907478 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 21 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme D.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 795,61 euros à Mme D... avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai
- Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté. 2 N° 20VE02450 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.