CETATEXT000043172130 J1_L_2021_02_000002002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/21/CETATEXT000043172130.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/02/2021, 20PA02328, Inédit au recueil Lebon 2021-02-19 CAA de PARIS 20PA02328 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU GUILLAUME Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier national des interdits de jeux et de publier le jugement à intervenir dans la revue " Le Journal des casinos " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900632 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris lui a donné acte d'un désistement d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de cinq ans, l'accès aux salles de jeux des casinos, des cercles de jeux et des clubs de jeux, aux jeux de loterie en ligne proposés par la Française des jeux ainsi qu'aux sites de jeux et paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer son inscription au fichier national des interdits de jeux ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de publier l'arrêt à intervenir dans la revue " Le Journal des casinos " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal lui a, à tort, donné acte d'un désistement d'instance à défaut de confirmation expresse de sa requête au fond, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que celui-ci ne permet un tel désistement que lorsque l'ordonnance de référé a été rejetée en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, tandis qu'en l'espèce le juge des référés a seulement jugé que les moyens soulevés ne paraissaient pas propres à créer un doute sérieux, laissant ainsi planer une incertitude ; les conditions de mise en oeuvre de l'article R. 612-5-2 n'étaient donc pas satisfaites ; - il ne peut être regardé comme ayant eu la volonté de se désister puisqu'il a interrogé le greffe à plusieurs reprises sur l'état de l'instruction, sans au demeurant être jamais informé au cours de cette instruction de ce qu'il serait susceptible de faire l'objet d'un désistement d'office ; - au fond l'administration ne pouvait prononcer l'interdiction contestée sur le fondement d'aucune disposition de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure et notamment de son 5° dès lors que sa présence dans les salles de jeux n'était pas de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ; - l'interdiction contestée, alors surtout qu'elle a été publiée, a été prise pour lui nuire, donc dans un but autre que celui pour lequel la procédure d'interdiction des salles de jeux a été instituée ; - le ministre ne peut demander une substitution de motifs en invoquant comme fondement à l'interdiction contestée, sa mise en examen alors surtout qu'il n'a, au bout de six ans, fait l'objet d'aucune ordonnance de renvoi ; - la procédure méconnait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que seule l'administration a eu accès au dossier pénal en cours d'instruction et non pas lui ; - l'audition du personnel du club de jeux ne permet pas d'établir qu'il aurait eu un rôle effectif de directeur des jeux ; - la décision contestée procède d'une volonté de l'évincer en raison de désaccords passés entre lui et les propositions des représentants de l'administration ; - l'administration avait une parfaite connaissance de ses activités au sein du cercle de jeux et lui a délivré sans difficulté son agrément comme membre du comité de direction du cercle de jeux ; - la décision attaquée est entachée de détournement de procédure car elle a pour but réel de nuire à sa réputation ; - elle méconnait la présomption d'innocence consacrée tant par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.