CETATEXT000043172357 J3_L_2021_02_000001900320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/23/CETATEXT000043172357.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00320, Inédit au recueil Lebon 2021-02-16 CAA de BORDEAUX 19BX00320 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO CABINET VFT M. Stéphane GUEGUEIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commune (GAEC) Viguié a demandé le 21 décembre 2016 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Bozouls a délivré à M. A... et Mme B... un permis de construire autorisant la transformation de locaux annexes en habitation et la rénovation d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées G 50 et 52, situées sur le territoire communal au lieu-dit Coudournac. Par un jugement n° 1605757 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 22 janvier et 5 février 2019, et 18 décembre 2020 le GAEC Viguié, représenté par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Bozouls a délivré à M. A... et Mme B... un permis de construire portant sur la transformation de locaux annexes en habitation et la rénovation d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées G 50 et 52, situées sur le territoire communal au lieu-dit Coudournac ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bozouls une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de son intérêt à agir dès lors qu'il justifie d'un intérêt suffisant à agir en sa qualité de voisin immédiat, d'ailleurs reconnue par le tribunal, qui exploite une installation classée pour la protection de l'environnement ; la transformation du bâtiment en habitation va impacter les conditions d'exploitation de son activité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme substantiel dès lors qu'il ne mentionne pas l'obligation pour le demandeur de respecter l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation concernant les nuisances agricoles contrairement à ce qu'indique l'avis de la chambre d'agriculture de l'Aveyron ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ; l'extension autorisée n'est pas située à une distance suffisante de leur exploitation puisqu'elle est implantée à moins de 100 mètres du hangar de stabulation ; son exploitation d'élevage de 80 vaches laitières est autorisée depuis le 25 juin 1999. La requête a été communiquée à la commune de Bozouls qui, malgré les demandes qui lui ont été adressées par le greffe, n'a pas régularisé par avocat le mémoire présenté par elle devant la cour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ; - le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H... G..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de Me I..., représentant le GAEC Viguié. Une note en délibéré présentée par Me I... a été enregistrée le 25 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2016, le maire de Bozouls a délivré à M. A... et Mme B... un permis de construire concernant la transformation d'une annexe en habitation et la rénovation d'une habitation existante sur les parcelles cadastrées G 50 et 52, situées sur le territoire communal au lieu-dit " Coudournac ". Le 26 septembre 2016, le GAEC Viguié, qui exploite un élevage de 80 vaches laitières en stabulation et un stockage de paille et fourrage sur la parcelle voisine de ce projet, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, implicitement rejeté par le maire. Le GAEC Viguié relève appel du jugement en date du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. D'autre part, en application de 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants) (...) ". 5. Dans sa demande de première instance comme en appel, pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre du permis délivré, le GAEC Viguié expose que le projet de rénovation et d'extension d'une maison à usage d'habitation située à moins de 100 mètres des bâtiments au sein desquels il exploite une stabulation abritant 80 bovins, qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement va nécessairement impacter son exploitation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la maison à usage d'habitation rénovée est située, à son point le plus proche, à environ 75 mètres des installations du groupement requérant et que l'agrandissement de cette maison, par le changement de destination et l'aménagement d'un bâtiment annexe situé entre cette maison et les bâtiments de stabulation, aura pour effet de placer son point le plus proche à environ 65 mètres de ces bâtiments. Le GAEC Viguié est donc fondé à soutenir que, compte tenu des prescriptions lui imposant de placer toute nouvelle installation à plus de 100 mètres d'une maison à usage d'habitation, le changement de destination de cette annexe aura nécessairement pour effet d'aggraver les servitudes pesant sur son exploitation et, par voie de conséquence, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, c'est à tort que le tribunal, qui a admis que l'exploitation agricole était située à proximité immédiate du projet, a considéré qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir et a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 13 novembre 2018 doit, dès lors, être annulé. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GAEC Viguié devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2016 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " " Le projet architectural comprend une notice précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.