CETATEXT000043172370 J3_L_2021_02_000001900463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/23/CETATEXT000043172370.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00463, Inédit au recueil Lebon 2021-02-16 CAA de BORDEAUX 19BX00463 4ème chambre plein contentieux C Mme BALZAMO CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Guyennoise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, d'annuler le titre de recette n° 2016-1800 du 15 septembre 2016 notifié le 19 septembre 2016 par lequel le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé de reverser la somme de 514 359,48 euros à raison d'une aide indûment perçue, et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre ce titre, d'autre part de la décharger de l'obligation de payer la somme de 514 359,48 euros. Par un jugement n° 1701118 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2019, une lettre enregistrée le 16 mai 2019 informant la cour du maintien de la requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, la société Maison le star vignobles et châteaux venant aux droits de la société La Guyennoise, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018 ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 2016-1800 du 15 septembre 2016 par lequel le directeur de FranceAgriMer lui a demandé de reverser la somme de 514 359,48 euros correspondant à une aide indûment perçue, et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre ce titre ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 514 359,48 euros : 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité et au moyen tiré de ce que certaines dépenses dont elle demandait la restitution sont éligibles à l'aide ; - le jugement est irrégulier car, pour écarter le moyen tiré de la prescription de la créance, le tribunal a retenu d'office que les irrégularités reprochées présentaient un caractère continu ou répété sans en informer préalablement les parties et inviter celles-ci à présenter des observations, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - la créance est prescrite ; en effet, et d'une part, en l'absence de règle spéciale et de respect du principe général de sécurité juridique, les règles de prescription applicables aux actions en remboursement sont uniquement celles fixées par l'article 3.1 du règlement 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes qui retient un délai de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité ; d'autre part, les deux irrégularités qui lui sont reprochées ne sauraient être regardées comme des irrégularités continues ou répétée au sens de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2988/95 car elles ne se rapportent pas à un ensemble d'opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire ; elles sont, au contraire, uniquement constituées dès l'instant où le projet est lancé sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et être à jour d'obligations environnementales ; enfin, le point de départ de la prescription est le 4 février 2009, date de signature de la convention n° 123A0800040 par la société La Guyennoise au titre du FEADER ; - la créance n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; en effet, les engagements dont la prétendue méconnaissance est reprochée par FranceAgriMer, n'étaient pas prévus par la convention d'attribution de l'aide litigieuse ; à supposer même que les " engagements " pris dans la demande de subvention soient opposables à la société La Guyennoise, leur méconnaissance ne saurait être, à elle seule, en application du principe de proportionnalité de nature à justifier le remboursement intégral de l'aide considérée ; - la décision méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; - le motif tiré de ce que certaines dépenses ne sont pas éligibles à l'aide est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, FranceAgriMer, représenté par Goutal-B... et associés avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Maison le star vignobles et châteaux d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ; - le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... F..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public. - et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer. Considérant ce qui suit : 1. La société La Guyennoise, spécialisée dans le négoce de vin, a obtenu pour la construction d'un nouveau local de stockage et de conditionnement et la modernisation de son matériel de mise en bouteille, des subventions dans le cadre d'un programme cofinancé par la région Aquitaine et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) avec lesquels elle a signé deux conventions respectivement les 2 et 4 février 2009. Ayant été ultérieurement informée qu'une partie de son projet relative au bâtiment de stockage pouvait être éligible, en application du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, à une aide au titre du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) suite à la mise en place de ce nouveau régime d'aide communautaire, la SA La Guyennoise a, le 22 décembre 2009, déposé une demande à cette fin auprès de FranceAgriMer. La SA La Guyennoise a également, par un avenant du 23 février 2010 à la convention des 2 et 4 février 2009, renoncé à la subvention relative à la construction du bâtiment octroyée au titre du FEADER. Par décision du 13 juillet 2010, le directeur de FranceAgrimer lui a attribué, dans la limite de 40 % des dépenses éligibles d'un montant de 1 398 524,49 euros HT, une aide de 550 409,80 euros et une convention a été signée le 3 août 2010 fixant la date d'autorisation de commencement des travaux au 2 juillet 2007. L'éligibilité de certaines dépenses ayant été remise en cause, l'aide finalement versée par FranceAgriMer, le 19 janvier 2012, à la société La Guyennoise au titre du FEAGA s'est élevée à la somme de 514 359,48 euros. Suite à un contrôle sur place de la mission de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole entre le 18 et le 20 juin 2014, et à un échange contradictoire, FranceAgriMer a notifié à la société La Guyennoise, le 19 septembre 2016, un titre de recette à hauteur du montant total de l'aide versée au double motif que le bâtiment à usage de stockage avait été réalisé sans l'obtention préalable de l'autorisation d'urbanisme nécessaire et que la société n'était pas à jour de ses obligations environnementales avant que ne démarre la réalisation du projet. La société La Guyennoise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce titre de recette et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux réceptionné le 18 novembre 2016, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 514 359,48 euros. La société Maison le star vignobles et châteaux venant aux droits de la société La Guyennoise, et dont l'absence de qualité à agir ne ressort pas des pièces du dossier, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018 qui a rejeté la demande de la société La Guyennoise. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ". 3. Pour écarter le moyen tiré de ce que la prescription était acquise à la société La Guyennoise à la date du 19 septembre 2016 à laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a demandé de reverser la somme de 514 359,48 euros, le tribunal a relevé que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans un arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer et Langen GmbH (affaire C-52/14), que le délai de prescription commence à courir, en cas d'irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l'administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Dès lors qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il n'aurait pas porté à la connaissance des parties en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en prenant en compte la circonstance de droit précitée que n'avait pas invoqué le défendeur. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, le titre de recette attaqué comporte cinq motifs dont deux d'entre eux sont de nature à justifier la restitution totale de la subvention versée alors que les trois autres sont seulement de nature à justifier une restitution partielle de celle-ci. Par suite, dès lors que le tribunal a estimé qu'étaient fondés les deux motifs tirés de ce que le bénéficiaire n'a ni respecté son engagement d'obtenir, avant la réalisation du projet, toutes les autorisations administratives nécessaires à sa réalisation, ni respecté les obligations environnementales pour lesquelles il avait attesté être à jour, et que ces deux motifs sont de nature à justifier la restitution totale de l'aide versée, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en n'examinant pas le moyen tiré de ce que le titre de recette comporte des motifs surabondants de nature à justifier une répétition seulement partielle de la subvention. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. 5. En troisième lieu, au titre du bien-fondé du reversement de l'aide, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 selon lesquelles toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu et a estimé que les manquements reprochés à la société La Guyennoise relatifs au non-respect de ses obligations environnementales et à la construction du bâtiment justifient la demande de reversement. Le tribunal a donc implicitement mais nécessairement répondu au moyen, qui ne pouvait qu'être écarté, tiré de ce que le titre de recette a méconnu le principe de proportionnalité. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'irrégularité. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de reversement : 6. Aux termes de l'article premier du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes (...), soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance (...) ". Selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, reprises à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 : " 1. Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : / (...)
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