CETATEXT000043172461 J4_L_2021_02_000002001473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/24/CETATEXT000043172461.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/02/2021, 20NT01473, Inédit au recueil Lebon 2021-02-19 CAA de NANTES 20NT01473 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 20 mai 2019 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office. Par un jugement n° 1903604, 1903605 du 6 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2020 M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 20 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme D... possède la nationalité italienne et a effectué des missions d'intérim en mai et en août 2019 ; - il a également méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 121-3 du même code sur le fondement desquels M. D..., dès lors qu'il dispose d'une carte de résident longue durée UE délivrée par l'Italie, est en droit de séjourner en France pendant plus de trois mois ; - leurs enfants disposent également d'un droit autonome au séjour dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - depuis janvier 2020, M. D... exerce une activité professionnelle à temps plein ; - l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, et Mme D..., qui possède la nationalité italienne, déclarent être entrés en France le 1er janvier 2018. Le 9 avril 2019, ils ont demandé un titre de séjour. Par deux arrêtés du 20 mai 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 6 avril 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les recours qu'ils ont formés contre cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Selon l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Ces dispositions s'étendent à toute personne qui exerce une activité professionnelle réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 3. A la date de l'arrêté contesté, Mme D... ne justifiait que de quelques missions d'intérim effectuées depuis le 5 mai 2019, pour une durée totale de travail de moins de quinze jours, qui ne sauraient être regardées comme une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les revenus du couple, même en y incluant des mandats reçus d'Italie en 2018 et en 2019, s'élevaient à quelques dizaines d'euros par mois, soit un montant très inférieur à ce qui peut être regardé comme suffisant pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En outre, Mme D... ne bénéficiait pas d'une assurance maladie. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en prenant les arrêtés contestés, méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.