CETATEXT000043172472 J4_L_2021_02_000002001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/24/CETATEXT000043172472.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/02/2021, 20NT01725, Inédit au recueil Lebon 2021-02-19 CAA de NANTES 20NT01725 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SALIN M. Christian RIVAS M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 juin 2020 par lesquels la préfète d'Ille-et-Vilaine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2002431 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A.... Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé ses arrêtés dès lors que l'intéressé, ressortissant albanais, ne justifiait pas de l'objet de son séjour en France tel que prévu par l'article 6 du règlement n° 399/2016 du 9 mars 2016, d'un hébergement tel que prévu à l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 14.4 du règlement n° 810/2009 et d'une assurance et de garanties de rapatriement nées de l'obligation de disposer de moyens de subsistance suffisants prévue à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'était vu refuser l'asile ; - les moyens présentés par M. A... dans sa demande ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la préfète d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est un ressortissant albanais, né en 1982, entré en France avec un passeport biométrique. Par deux arrêtés du 17 juin 2020 la préfète d'Ille-et-Vilaine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 23 juin 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés. La préfète d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". 3. La décision contestée est intervenue notamment sur le fondement des 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de cette décision M. A... s'était vu refuser l'asile, en dernier lieu par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2019, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de titre de séjour. Aussi, indépendamment de la légalité du motif censuré par le premier juge au regard du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision demeurait légalement fondée au regard du 6° du I du même article. Par suite, la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 juin 2020 obligeant M. A... à quitter le territoire français au motif qu'il méconnaissait le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté de même date décidant son assignation à résidence. 4. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions législatives sur lesquelles elle repose, notamment les 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les faits pris en considération par l'autorité administrative. Elle répond ainsi à l'exigence de motivation fixée par le I de l'article L. 511-1 dudit code. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A... soutient qu'il est entré en France en mars 2018 et qu'il y a rejoint sa compagne et leur fille née en 2007. Toutefois, il ressort d'un récit rédigé par M. A... lui-même qu'il vivait séparé de ces dernières lorsqu'il résidait en Albanie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intensité des liens affectifs ou sociaux qu'il a pu nouer sur le territoire français soit telle qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en dehors de ce dernier alors qu'il a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, par un arrêté du 4 février 2020, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2000940 du tribunal administratif de Rennes, la préfète d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à sa compagne de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'au cas particulier la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A.... 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La circonstance que la fille de M. A..., née en 2007, soit scolarisée dans un collège en France ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte. Eu égard à la circonstance qu'elle a vécu séparée de son père dans le passé, que sa mère est au demeurant également visée par une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi du délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète d'Ille-et-Vilaine a donné à M. F... G..., directeur des étrangers en France et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. H... C..., chef du bureau de l'éloignement, délégation aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 11. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.