Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave portée par le Premier ministre à la pratique sportive des élèves et à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) à compter du 18 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'interdiction de pratiquer des activités sportives au moyen des cours d'EPS dans les installations sportives couvertes ; 3°) d'ordonner la suspension de dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment les 6° et 9° qui proscrivent l'éduction physique et sportive obligatoire en salle, gymnase et autres lieux clos ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir, eu égard à son objet statutaire ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - la saisine du juge des référés est nécessaire dès lors que la promesse de dialogue prise par les services du ministère de l'éducation nationale aux termes de sa précédente requête, enregistrée sous le numéro n° 448737, n'a pas été respectée ; - les dispositions contestées sont dépourvues de fondement scientifique dès lors que, en premier lieu, elles ne reposent sur aucune préconisation du Conseil, lequel se positionne uniquement sur le port du masque facultatif dans les lieux de pratiques sportives où la distanciation physique peut être respectée, en deuxième lieu, elles n'ont pas d'effet probant sur l'évolution du nombre de contaminations au regard des éléments chiffrés du ministère des solidarités et de la santé et, en dernier lieu, aucune donnée scientifique ni aucune analyse ne porte spécifiquement sur l'enseignement de l'EPS ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées dès lors que, en premier lieu, elles sont inadaptées et s'appliquent de manière générale, en deuxième lieu, elles mettent fin aux pratiques sportives nécessaires à l'entretien des capacités physiques des élèves, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé, en troisième lieu, les conditions météorologiques ne permettent pas d'envisager la continuité des apprentissages ainsi que l'organisation des évaluations certificatives et, en dernier lieu, elles impactent significativement les actions de valorisation de la profession ; - elles méconnaissent la liberté pédagogique dès lors qu'elles ne permettent pas aux professeurs et maîtres d'EPS, qui peuvent enseigner toute discipline, de proposer des activités adaptées aux contraintes sanitaires en intérieur ; - elles méconnaissent le principe d'égalité entre élèves dès lors qu'elles participent de la marginalisation des populations disposant d'un accès restreint aux pratiques sportives. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2021, par lequel le Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes maintient ses conclusions et ses moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ainsi que le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 février 2021, à 9 heures 30 : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national de l'enseignement privé - Union nationale des syndicats autonomes ; - les représentants du syndicat requérant ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction puis l'a prolongée jusqu'au 19 février 2021 à 9 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.