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Conseil d'État, 449737

Vu la procédure suivante : M. A... D... et Mme E... C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... F... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de délivrer à leur enfant un passeport provisoire valable un an dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de renouvellement des titres d'identité de leur enfant dans le même délai. Par une ordonnance n° 2101860 du 3 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux délais anormalement longs pour instruire leur demande d'obtention d'un passeport pour leur enfant et dès lors que l'absence de titre d'identité français empêche leur enfant de circuler sur le territoire français et constitue une entrave dans l'organisation de sa vie quotidienne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - le refus de l'administration de délivrer un titre d'identité à leur enfant méconnaît la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir de leur enfant eu égard, d'une part, à la complexité des procédures administratives à laquelle l'absence d'un tel titre soumet leur enfant et, d'autre part, à l'importance que la détention d'un tel titre revêt relativement à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît la liberté de circulation de leur enfant dès lors que l'absence de titre d'identité français l'expose aux contrôles d'identité, généralisés dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, et à une potentielle procédure de " régularisation " ; - le courrier du 24 mai 2019 du préfet de police leur indiquant que les éléments transmis au soutien de leur demande permettaient de procéder à la délivrance des titres d'identité sollicités était constitutif d'une décision créatrice de droits au profit de leur enfant, laquelle ne pouvait être abrogée ou retirée au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
  2. M. D... et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 3 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, a rejeté leur demande tendant à ordonner au préfet de police de délivrer à leur enfant mineur un passeport provisoire valable un an dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de renouvellement des titres d'identité de leur enfant dans le même délai.
  3. Pour justifier de l'urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D... et Mme C... se bornent à soutenir que les délais d'instruction et de délivrance du passeport sollicité pour leur fille sont anormalement longs et que l'absence de ce document affecte l'organisation de la vie quotidienne de celle-ci. Toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2, en l'absence de projet de voyage à court terme nécessitant la détention d'un passeport autre que celui comorien détenu par l'intéressée.
  4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme E... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.