Vu la procédure suivante : M. A... D... et Mme E... C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... F... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de délivrer à leur enfant un passeport provisoire valable un an dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de renouvellement des titres d'identité de leur enfant dans le même délai. Par une ordonnance n° 2101860 du 3 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux délais anormalement longs pour instruire leur demande d'obtention d'un passeport pour leur enfant et dès lors que l'absence de titre d'identité français empêche leur enfant de circuler sur le territoire français et constitue une entrave dans l'organisation de sa vie quotidienne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - le refus de l'administration de délivrer un titre d'identité à leur enfant méconnaît la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir de leur enfant eu égard, d'une part, à la complexité des procédures administratives à laquelle l'absence d'un tel titre soumet leur enfant et, d'autre part, à l'importance que la détention d'un tel titre revêt relativement à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît la liberté de circulation de leur enfant dès lors que l'absence de titre d'identité français l'expose aux contrôles d'identité, généralisés dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, et à une potentielle procédure de " régularisation " ; - le courrier du 24 mai 2019 du préfet de police leur indiquant que les éléments transmis au soutien de leur demande permettaient de procéder à la délivrance des titres d'identité sollicités était constitutif d'une décision créatrice de droits au profit de leur enfant, laquelle ne pouvait être abrogée ou retirée au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.