CETATEXT000043178491 J3_L_2021_02_000001900511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/84/CETATEXT000043178491.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 22/02/2021, 19BX00511, Inédit au recueil Lebon 2021-02-22 CAA de BORDEAUX 19BX00511 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS LATOUR Mme Déborah DE PAZ Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a refusé de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence assortis des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1700963 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, annulé la décision du 24 août 2017 du directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de la demande de remboursement de ses frais de changement de résidence et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme D.... Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 13 février et 6 décembre 2019, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme D.... Il soutient que : - Mme D... relève du II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat (...) entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer et non du I de cet article ; - elle ne satisfaisait pas la condition de durée de cinq ans dans son précédent poste ; - elle ne peut se prévaloir du I de l'article 24 précité dès lors que son changement d'affectation ne résulte pas de la nécessité de pourvoir à un poste vacant ; - elle ne peut utilement faire valoir que la décision l'affectant en Polynésie Française est créatrice de droits dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par ce texte ; - il appartenait au tribunal de neutraliser le motif erroné tiré de ce qu'elle avait été indemnisée par la collectivité d'outre-mer de Polynésie en 2007, dès lors que la décision en litige était justifiée en droit. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie et des finances ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de ses frais de changement de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 juillet 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., inspectrice des finances publiques, a été affectée à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe depuis le 1er septembre 2009. Puis, elle a été détachée dans un emploi des services du gouvernement de la Polynésie française, à la direction des impôts et contributions de la Polynésie française du 1er avril 2013 au 30 mars 2017. A l'issue de ce détachement et de son congé administratif, elle a réintégré, le 1er juin 2017, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe. Elle a ensuite été affectée à compter du 1er septembre 2017 au service de la gestion des comptes publics de la direction des finances publiques de la Polynésie française. Le 3 juillet 2017, elle a demandé à bénéficier de la prise en charge de ses billets d'avion de Pointe à Pitre jusqu'à Papeete sans transiter par Paris et de l'indemnité de déménagement. Par une décision du 24 août 2017, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a rejeté sa demande. Mme D... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de la Guadeloupe qui, par un jugement du 11 décembre 2018, a annulé cette décision et enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement. Mme D... doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 de ce jugement et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au versement des sommes dues au titre de son changement de résidence et de les assortir des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 juillet 2017. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (...) à l'occasion des changements de résidence ou de congés effectués par leurs personnels civils : (...) pour se rendre d'un département d'outre-mer (...) vers un de ces territoires d'outre-mer (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'application du présent décret sont considérés comme : résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de résidence administrative de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative : (...) affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence y compris par voie de mutation ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " (...) I.- L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (...) 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. (...). II.- L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (...), lorsqu'il en a fait la demande. (...) Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années. ". L'article 38 du même décret dispose que : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : /
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