CETATEXT000043178594 J3_L_2021_02_000002003600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/17/85/CETATEXT000043178594.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23/02/2021, 20BX03600, Inédit au recueil Lebon 2021-02-23 CAA de BORDEAUX 20BX03600 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY DUJARDIN Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1905971 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019 et enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, le préfet du Tarn demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2020. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il existe un déséquilibre entre le préfet et la requérante, seule à même de lever le secret médical et de fournir des éléments relatifs à son état de santé ; - les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les moyens du préfet du Tarn ne sont pas fondés ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur sa situation ou que les prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectées ; - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas examiné si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit en France depuis deux ans et y est parfaitement intégrée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales ; - le préfet n'a pas procédé un examen approfondi de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 26 septembre 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 août 2019, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 19 août 2019 que le préfet, en citant le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juillet 2019, avant de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme B..., s'est approprié cet avis. Le préfet du Tarn ne pouvait, par suite, être regardé comme s'étant estimé en situation de compétence lié. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 19 août 2019 du préfet du Tarn. 4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur les autres moyens : 5. L'arrêté du 19 août 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 10 juillet 2019, que le rapport médical concernant Mme B... a été établi le 20 juin 2019 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la situation de l'intéressée le 10 juillet 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.