Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2020 par laquelle le commandant de la 4ème brigade d'aérocombat lui a infligé une sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts : 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans l'intégralité de ses droits et d'effacer cette sanction de tout dossier le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., capitaine dans l'armée de terre, affecté depuis le 24 mars 2014 au 5ème régiment d'hélicoptères de combat à Pau, s'est vu infliger le 6 mai 2020 la sanction de dix jours d'arrêts par le commandant de la 4ème brigade d'aérocombat, en raison de son attitude à l'égard de ses subordonnés.
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- En premier lieu, M. A... a signé un bordereau par lequel il atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier disciplinaire. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de communication de pièces se trouvant déjà en sa possession. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes ni des conditions d'élaboration du rapport d'enquête de commandement, remis le 20 janvier 2020, qui synthétise les avis des supérieurs hiérarchiques, des collègues et des subordonnés du requérant, que son auteur aurait manqué à son devoir d'impartialité.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que celle-ci n'aurait pas pris en compte la situation à la date à laquelle elle a été édictée, alors même que sa motivation était similaire à celle d'une sanction prise précédemment et retirée pour vice de procédure.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 4122-2 du code de la défense : " Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :/ (...) 3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés (...) ;/ 4° Respecte les droits des subordonnés ;/ 5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;/ 6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;/ 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts (...)".
- Il ressort des pièces du dossier que les relations conflictuelles entretenues par le requérant avec ses subordonnés et les pressions excessives exercées sur ces derniers, qui ont porté atteinte à la bonne exécution du service par l'escadrille dont M. A... était l'officier adjoint, constituaient, dans les circonstances de l'espèce, des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : (...) e) Les arrêts (...) ". Eu égard à la qualité d'officier du requérant, aux nombreux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet par sa hiérarchie pour qu'il adopte un comportement approprié dans l'exercice de son commandement, ainsi qu'à la circonstance que celui-ci a eu des conséquences très négatives sur les conditions de travail de ses subordonnés et le bon fonctionnement de l'unité qu'il dirigeait, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à la ministre des armées.