Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Franceactive - FNEAPL demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande du 21 octobre 2020 tendant à ce qu'il soit procédé au référencement sur la plateforme Parcoursup des organismes de formation autre que les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au référencement de ces formations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la plateforme Parcoursup étant à ce jour le seul outil de visibilité du fait de la fermeture des salons étudiants durant la période de confinement, le refus de référencer les formations dispensées par ses organismes adhérents entraînera une baisse inéluctable des inscriptions au profit de formations identiques déjà référencées, qui est de nature à affecter durablement la santé économique de ses organismes dont le financement résulte entièrement des inscriptions et, d'autre part, la plateforme est ouverte aux lycéens et au public depuis respectivement le 21 décembre 2020 et le 20 janvier 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision de refus de référencement des formations dispensées par ses organismes adhérents méconnaît la liberté de l'enseignement, le droit à l'éducation et la liberté de commerce et d'industrie dès lors que, en premier lieu, elle fait obstacle à l'inscription des lycéens dans ces cursus dont ils n'ont manifestement pas connaissance, en deuxième lieu, elle fait obstacle à ce que ses organismes présentent leur offre et assurent les enseignements, en dernier lieu, elle menace leur modèle économique ; - elle constitue une rupture d'égalité dès lors que, d'une part, contrairement à ses organismes adhérents, les CREPS et certains établissements privés bénéficient du référencement des formations au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) sur la plateforme Parcoursup et, d'autre part, il n'existe aucune différence objective, autre que les caractères public et privé des organismes de formation, de nature à justifier cette différence de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat Franceactive - FNEAPL et d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 février 2021, à 16 heures : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat Franceactive - FNEAPL ; - les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la rechercher et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.