CETATEXT000043183125 J0_L_2021_02_000001801281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/18/31/CETATEXT000043183125.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/02/2021, 18VE01281, Inédit au recueil Lebon 2021-02-18 CAA de VERSAILLES 18VE01281 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI BOUKHELOUA Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble la lettre d'accompagnement datée du 31 juillet
- Par un jugement n° 1508504 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2018 et le 26 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1508504 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2015 ensemble la lettre du 31 juillet 2015 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros à verser à Me C... sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que le certificat émanait d'un interne de Clermont-Ferrand ; - le certificat de septembre 2015 a été dressé par les premiers médecins qui ont pu l'examiner compte tenu de son état de détresse psychologique ; il ne s'agit pas d'un certificat de complaisance ; - elle souffrait d'un trouble mental consistant en un syndrome dépressif ayant eu des conséquences gravissimes depuis plusieurs mois puisque ses capacités d'appréciation ont été considérablement altérées au point qu'elle a été privée de discernement et incapable de gérer ses affaires personnelles ce qui explique qu'elle n'était pas en capacité de comprendre la lettre de mise en demeure ; elle n'a jamais eu l'intention de rompre le lien avec le service et la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril
- .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., adjointe technique territoriale titulaire de la commune de Courbevoie, ne s'est plus présentée à son poste à compter du 9 juin 2015 et n'a pas non plus justifié son absence. Une mise en demeure lui a été adressée le 17 juin 2015, l'informant qu'elle serait radiée des cadres pour abandon de poste si elle ne déférait pas à l'ordre de reprendre ses fonctions dans les trois jours ouvrés après réception. Mme D... n'ayant pas rejoint son poste, elle a été radiée des cadres par arrêté du 27 juillet
- Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015, ensemble la lettre d'accompagnement datée du 31 juillet
- En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version alors applicable : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ". Si le nom patronymique du signataire de l'arrêté contesté est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi précitée.
- En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
- Mme D... reprend en appel son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, invoquant le fait que son état de santé l'a placée dans l'impossibilité d'apprécier la mise en demeure de reprendre ses fonctions et qu'elle n'a jamais eu l'intention de rompre le lien avec le service. Si elle invoque en appel le fait que le certificat de l'interne a été établi à Clermont et non à Clermont-Ferrand et produit en appel plusieurs pièces nouvelles, relatives à l'état de son appartement, cette erreur de plume et ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu que Mme D... avait déféré deux mois avant les faits à une précédente mise en demeure, que les certificats médicaux produits pour attester de son incapacité étaient insuffisamment circonstanciés et, pour ceux dressés en 2015, établis par des praticiens qui n'étaient pas les médecins de l'intéressée et postérieurs à l'arrêté en litige. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
- Il ressort de l'ensemble de ce qui a été dit que les conclusions de Mme D... dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l'a radiée des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre la lettre d'accompagnement du 31 juillet, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces dernières conclusions.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme que la commune de Courbevoie demande au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Courbevoie est rejeté. N° 18VE01281 2 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.