CETATEXT000043183285 J4_L_2021_02_000002000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/18/32/CETATEXT000043183285.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/02/2021, 20NT00610, Inédit au recueil Lebon 2021-02-23 CAA de NANTES 20NT00610 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé rue de l'Eglise de Colomby. Par un jugement n° 1900628 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2020 et 20 novembre 2020 et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020 et non communiqué, M. et Mme F... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 du maire de Colomby-Anguerny ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Colomby-Anguerny de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le mémoire en défense présenté au nom de la commune est irrecevable faute de justifier de la délégation accordée au maire pour agir en justice dans le cadre de la présente instance ; l'arrêté contesté du 31 janvier 2019 est insuffisamment motivé ; l'accès de la parcelle sur la voie publique ne présente aucune dangerosité de sorte que la décision contestée ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que, à tout au moins, le permis devait être délivré sous réserve de prescriptions ; l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) invoquée dans la décision contestée ne pouvait être régulièrement opposée à leur projet de construction ainsi que l'a au demeurant retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué alors qu'en tout état de cause, il est excipé de l'illégalité de cette orientation ; le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'inopposabilité, voire de l'illégalité, de l'orientation précitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2020 et le 14 décembre 2020, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le maire de Colomby-Anguerny est bien compétent pour représenter la commune en défense ; aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, et les observations de Me D..., représentant M. et Mme B... et de Me E..., représentant la commune de Colomby-Anguerny. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Colomby-Anguerny, a été enregistrée le 26 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Colomby-Anguerny d'un terrain situé 4 rue de l'église de Colomby qu'ils ont divisé en quatre lots (Lots A à D). Ils ont déposé le 10 décembre 2018 une demande de permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur le lot D. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le maire de Colomby-Anguerny a refusé de leur délivrer le permis sollicité. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Le 14 décembre 2020, la commune de Colomby-Anguerny a versé au dossier la délibération du conseil municipal du 3 juin 2020 autorisant le maire pour la durée de son mandat et l'ensemble du contentieux de la commune, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Colomby-Anguerny s'est fondé sur le motif tiré de ce que du côté Ouest du projet et malgré l'arasement du talus en bord de voie, la visibilité de la sortie de l'accès créé est réduite à 40 mètres du fait de la présence d'un mur maçonné, ce qui, en l'absence d'aménagement de sécurité, ne représente pas une distance suffisante pour permettre à un automobiliste roulant sur une portion de voie limitée à la vitesse de 50 km/h de pouvoir s'arrêter, créant un danger tant pour ces automobilistes que pour ceux qui emprunteront le futur accès. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'accès est prévu sur la route départementale n°141, dont la vitesse est limitée au droit du projet à 50 km/h. Selon les photographies produites, cette route présente, à l'ouest de l'accès envisagé, une longue ligne droite permettant aux usagers de la route d'apercevoir tout véhicule empruntant l'accès envisagé, la légère courbe de la route n'intervenant qu'après cet accès. Si un mur en pierre existe au droit de la propriété, il résulte de la notice et des photomontages contenus dans la demande de permis de construire que des aménagements seront réalisés afin de procéder au recul du talus sur deux mètres linéaires et à la suppression de l'arbre et de la haie plantés sur ce talus, créant ainsi une avancée permettant d'avoir une visibilité en sortie d'accès de 80 mètres à droite et de 40 mètres à gauche. La photographie de l'arrière du panneau de signalisation produite par la commune ne saurait établir la visibilité à partir de l'accès envisagé après les aménagements réalisés. Enfin, et sans que la commune puisse sérieusement se prévaloir des deux véhicules représentés en stationnement sur le photomontage, il ressort également de la demande de permis de construire qu'un espace de sept mètres linéaires, qui apparaît suffisant, est prévu devant le garage pour permettre aux véhicules de manoeuvrer et sortir ainsi en marche avant et qu'au niveau de l'accès, un reprofilage du terrain sera effectué pour réaliser une pente douce. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Colomby-Anguerny a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. En deuxième lieu, et d'une part, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que le plan local d'urbanisme " comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ", chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Selon l'article L. 123-1-4 de ce code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (...) / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) IV.- Le règlement peut, en matière d'équipement des zones : / 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables (...) / V.- Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.". Enfin, l'article L. 123-2 de ce code prévoit : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.