CETATEXT000043183443 J5_L_2021_02_000002002086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/18/34/CETATEXT000043183443.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/02/2021, 20NC02086, Inédit au recueil Lebon 2021-02-23 CAA de NANCY 20NC02086 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2000487 du 23 juin 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 14 février 2020 en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination, a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois suivant sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, le préfet de l'Aube doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 2000487 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne uniquement en tant qu'il annule la décision du 14 février 2020 portant fixation du pays de destination et lui fait injonction de réexaminer la situation de M. D.... Il soutient que, le demandeur ne justifiant pas de sa conversion au christianisme, il a pu légalement fixer l'Iran comme pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. La requête a été régulièrement communiquée à M. D..., qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... D... est un ressortissant iranien, né le 22 novembre
- Il est entré en France le 26 avril
- Le 31 mai 2018, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier
- En conséquence de ces refus, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 14 février 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février
- Le préfet de l'Aube relève appel du jugement n° 2000487 du 23 juin 2020, qui annule cet arrêté en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- M. D... a fait valoir, devant le premier juge, qu'il a fui l'Iran pour des raisons religieuses et que, du fait de sa conversion au protestantisme, il risque d'être condamné à la peine de mort pour crime d'apostasie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la mère du défendeur, qui a indiqué au soutien de sa propre demande d'asile avoir quitté son pays d'origine à la même période que son fils aîné et pour " les mêmes raisons de conversion au christianisme ", a obtenu, pour ce seul motif, la reconnaissance de la qualité de réfugiée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février
- S'il est vrai que la demande d'asile de M. D... a, quant à elle, été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2020, l'intéressé verse aux débats une attestation datée du 3 mars 2020 et établie par une pasteure de l'Eglise protestante unie de Troyes et Aube, qui témoigne de sa présence aux assemblées cultuelles et de son engagement dans une démarche baptismale. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, le préfet de l'Aube, en fixant l'Iran comme pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 février 2020 portant fixation du pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 20NC02086 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.