Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives à six infractions commises entre le 17 avril 2016 et 20 janvier
- Par un jugement n°1805790 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 avril 2016, 22 septembre 2016 et 1er octobre 2016 ainsi que, par voie de conséquence, la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et la décision implicite rejetant son recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait droit à la demande de M. A... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de Mme B... D..., rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part les retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A..., consécutifs aux infractions commises par l'intéressé les 17 avril, 22 septembre et 1er octobre 2016 et, d'autre part, par voie de conséquence, la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul.
- Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur tirée du caractère tardif de la demande de M. A..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que, si ce dernier devait être regardé comme ayant reçu notification, le 28 septembre 2017, date de sa présentation à son domicile, de la décision référencée " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points également attaquées, cette notification n'avait pas fait courir le délai de recours contentieux, faute pour le ministre d'apporter la preuve que le document envoyé à l'intéressé comportait la mention des voies et délais de recours.
- En statuant ainsi, alors que les décisions référencées " 48SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule la décision référencée " 48 SI " adressée à M. A... et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 17 avril, 22 septembre et 1er octobre 2016 qui y étaient récapitulés. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C... A....