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Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 441556

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 6 janvier 2020 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 222127 du 24 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 3 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le décret n° 2005-1716 du 28 décembre 2005 ; - l'arrêté du 6 avril 2010 portant nomination des membres de la Commission nationale d'aménagement foncier ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".
  3. Il résulte de l'instruction que le remembrement de la commune de Poulainville a fait l'objet d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 27 octobre
  4. Cette décision, en tant notamment qu'elle concernait les parcelles dont M. E... C... était propriétaire, a été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 septembre 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 26 janvier
  5. En l'absence de nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'annulation de sa première décision était devenue définitive, M. C... a saisi la Commission nationale d'aménagement foncier, sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction alors applicable, afin qu'elle statue à la place de la commission départementale. La commission nationale s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande par une décision du 3 décembre 1999, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulée par une décision du 24 octobre 2001, rendue à la demande de M. C.... En l'absence de nouvelle décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, M. B... C..., fils de M. E... C..., demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à la commission nationale de prendre, ou bien de prendre lui-même, les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 24 octobre
  6. Le X de l'article 83 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 121-11 du code rural en supprimant toute intervention de la Commission nationale d'aménagement foncier, notamment pour statuer à la place de la commission départementale quand celle-ci n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an après l'annulation d'une première décision par le juge administratif. L'article 95 de cette loi a prévu que ces dispositions entraient en vigueur dès sa publication mais a précisé que : " (...) La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître (...) ". La commission nationale a poursuivi ses travaux jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres nommés en dernier lieu pour une durée de quatre ans par un arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 6 avril
  7. Ainsi, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur la demande d'exécution de M. C..., la Commission nationale d'aménagement foncier n'est plus susceptible d'être réunie. Toutefois, en l'absence de décision de cette commission, la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2001 n'a toujours pas reçu exécution et il appartient désormais au ministre chargé de l'agriculture de prendre une nouvelle décision, le cas échéant en prévoyant que le rétablissement des propriétaires intéressés dans leurs droits sera assuré par une indemnité dont il déterminera le montant, s'il constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer ce rétablissement par des attributions en nature aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations.
  8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de se prononcer, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sur la réclamation de M. E... C... relative aux opérations de remembrement de la commune de Poulainville. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de se prononcer, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sur la réclamation de M. E... C... relative aux opérations de remembrement de la commune de Poulainville. Article 2 : Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 24 octobre
  9. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.