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Conseil d'État, 10ème chambre, 447877

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2020 et 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Robert Arnal et Fils et la Société de maintenance et réparation de matériel maritime demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de leur communiquer les documents et informations qu'elles ont demandés afin d'évaluer l'indemnité d'éviction qui leur est due au titre de l'expropriation par la Métropole Aix-Marseille-Provence du terrain qu'elles occupent 14 rue André Allar à Marseille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de leur communiquer dans un délai de huit jours, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard : - les valeurs vénales des biens immobiliers issues des mutations réalisées sur le périmètre de la déclaration d'utilité publique relative à la ZAC Littorale ; - les accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre de la déclaration d'utilité publique relative à la ZAC Littorale ; - les accords intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé Façade Maritime Nord ; - les évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou les déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. L'article L. 311-1 du code de justice administrative dispose que " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour statuer en premier et dernier ressort sur le refus opposé par un ministre à une demande de communication de documents ou d'informations présentée par un administré.
  2. En revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, le juge administratif est compétent pour connaître d'un tel litige, alors même que la demande de communication n'a pas été présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle a été faite en vue d'évaluer le montant d'une indemnité d'expropriation.
  3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la présente requête, y compris la question prioritaire de constitutionnalité, au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la société Robert Arnal et Fils et autre est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Robert Arnal et Fils, première dénommée pour les requérants, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.