Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FECFO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'interprétation de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos faite par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur dans son courriel du 7 janvier 2021 intitulé " chef de table ou de partie et réglementation des jeux " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les pièces versées aux débats établissent que le groupe Barrière, se fondant sur l'interprétation contestée de l'arrêté du 14 mai 2007, s'apprête à licencier de nombreux chefs de table ou de partie, et, d'autre part, que plusieurs casinos du groupe se préparent à fonctionner sans chef de table ou de partie, notamment les établissements de Biarritz, de Royan, du Cap d'Agde, de La Baule, de Saint Raphaël et de Trouville ; - la requête est recevable dès lors que le courriel contesté, qui a été diffusé notamment au service central des courses et des jeux (SCCJ), est un acte faisant grief, assimilable à une directive ou une note d'orientation, en ce qu'il comporte des dispositions impératives à caractère général et révèle une décision, allant au-delà d'une simple interprétation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'interprétation contestée de l'arrêté du 14 mai 2007 ; - la décision contestée est entachée d'une illégalité externe dès lors que son auteur n'a pas apposé sa signature ; - l'interprétation contestée selon laquelle les casinos pourraient fonctionner sans la présence effective de chefs de table ou de partie, est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 ; - l'article 31 de cet arrêté prévoit que la fermeture des tables de jeux est exclusivement confiée aux chefs de table et de partie ; - cette règle générale s'applique au jeu du black jack, alors même que les règles spécifiques à ce jeu ne prévoient pas la présence obligatoire d'un chef de table pour le fonctionnement du jeu ; - s'agissant du jeu de la roulette, la présence du chef de table ou de partie est expressément prévue à la section 3 de l'arrêté du 14 mai 2007 ; - le service central des courses et des jeux fait la même lecture de l'arrêté ainsi qu'il ressort d'un courrier du 18 janvier 2018 et du registre d'observations de tous les casinos français ; - l'interprétation contestée selon laquelle les fonctions de chef de table ou de partie ne relèvent pas d'un statut mais peuvent être exercées par n'importe quel employé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il ressort de la convention collective des casinos du 29 mars 2002 que les fonctions de chefs de table ou de partie relèvent bien d'un statut et, d'autre part, que l'arrêté du 14 mai 2007 distingue les postes de chefs de table ou de partie de ceux des autres employés ; - l'interprétation contestée valide les plans sociaux mis en place par les casinotiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2021, présenté par la fédération requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2021, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2021, présentée par la fédération requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 14 mai 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la fédération requérante et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus à l'audience publique du 12 février 2021, à 14 heures 30 : - les représentants de la fédération ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 15 février à 12 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.