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20BX01446

CETATEXT000043188966 J3_L_2021_02_000002001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/18/89/CETATEXT000043188966.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23/02/2021, 20BX01446, Inédit au recueil Lebon 2021-02-23 CAA de BORDEAUX 20BX01446 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT AKAKPOVIE Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901724 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2020, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 6 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur sur sa personne ; l'arrêté en litige qui cite en première page une autre personne est source de confusion ; cette erreur constitue une erreur de fait ; - le nouvel arrêté produit par le préfet devant le tribunal porte atteinte à ses droits de la défense ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de traumatismes physiques et psychologiques liés aux violences conjugales qu'elle a subies ; elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est fondé à tort sur les articles L. 743-2 7° et L. 551-1-6° qui concernent les demandeurs d'asile ; - les erreurs de fait contenues dans l'arrêté entrainent une atteinte à son droit de se défendre ; la décision est entachée d'erreur sur sa personne ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre de traumatismes physiques et psychologiques liés aux violences conjugales qu'elle a subies ; elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 7 janvier 2021, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et produit un document mentionnant la régularisation de la requérante. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me E..., indique qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020. Par décision du 26 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 20 octobre 2018 sous couvert d'un visa à entrées multiples valable du 1er septembre 2018 au 27 février 2019. Elle a sollicité, le 7 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, Mme A... B... déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 20BX01446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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