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20LY01831

CETATEXT000043204481 J2_L_2021_02_000002001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/44/CETATEXT000043204481.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/02/2021, 20LY01831, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY01831 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET CADOUX Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n° 1907813 lu le 5 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2020 ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2019 susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre a été pris en méconnaissance des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 5221-2, R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ; - son auteur n'a pas épuisé sa compétence en négligeant d'examiner la totalité de sa situation personnelle en France ; - ledit refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme C... D..., ressortissante albanaise entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2011, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  3. En premier lieu, Mme D... n'a pas produit, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " la demande d'autorisation de travail signée de l'employeur, requise par l'article R. 5221-11 du code du travail. Cette demande de titre devant, pour ce seul motif, être rejetée, le préfet n'avait pas, à peine de méconnaissance des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 5221-2, R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, à transmettre d'office à la Dirrecte le contrat de travail afin que ce document soit visé au titre de la protection du marché de l'emploi.
  4. Ainsi que l'a relevé le tribunal sans être démenti en cause d'appel, Mme D... a présenté sa demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et " salarié " après expiration de la validité du titre qu'elle détenait originellement, de telle sorte qu'en application des articles L. 313-2 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle devait être regardée comme formant une première demande assujettie à la possession d'un visa de long séjour. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère lui a opposé le défaut de production d'un visa de long séjour.
  5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du défaut d'examen particulier de sa situation que Mme D... se borne à reproduire en appel.
  6. En dernier lieu, Mme D... réitère en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision d'éloignement sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février
  8. 1 2 N° 20LY01831 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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