CETATEXT000043204541 J2_L_2021_02_000002002685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/45/CETATEXT000043204541.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/02/2021, 20LY02685, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY02685 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET GUERAULT Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par jugement n° 1906390 lu le 31 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine et de réexaminer sa demande, ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 18 septembre
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que M. C... se borne à reproduire en appel.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 25 février
- 2 N° 20LY02685 al 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.