CETATEXT000043204549 J2_L_2021_02_000002002752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/45/CETATEXT000043204549.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/02/2021, 20LY02752, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY02752 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET HUARD Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Par jugement n° 2002183 lu le 18 août 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 17 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison des illégalités qui entachent le refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- L'exigence de motivation instituée par les articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que Mme C... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de la décision ne s'est pas fondé.
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que Mme C... se borne à reproduire en appel.
- L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par le motif du point 2 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, que Mme C... se borne à reproduire en appel.
- Sous réserve des risques encourus visés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale et alors que la requérante n'invoque pas les risques encourus par son mari en cas de retour en République démocratique du Congo et d'impossibilité d'y poursuivre leur vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigée contre la désignation de la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C... sera renvoyée d'office si elle ne quitte pas le territoire français sous trente jours est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 25 février
- 2 N° 20LY02752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.