CETATEXT000043204555 J2_L_2021_02_000002002905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/45/CETATEXT000043204555.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/02/2021, 20LY02905, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY02905 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET MARCEL Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n° 2000532 lu le 11 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères tirés de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 20 octobre
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et l'éloigner du territoire.
- La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant conditionnée au suivi par le jeune majeur d'une formation professionnelle depuis au moins six mois, condition que ne remplissait pas M. B..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le bilan de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants, en admettant qu'il soit dirigés contre le refus de ce titre. Dirigés contre le refus de régulariser M. B..., ils doivent être écartés comme non fondés, celui-ci ayant vécu la majeure partie de son existence au Mali où vivent les membres de sa proche famille avec lesquels il lui appartient de renouer.
- L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par le motif du point
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février
- 2 N° 20LY02905 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.