CETATEXT000043204566 J2_L_2021_02_000002003083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/45/CETATEXT000043204566.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/02/2021, 20LY03083, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY03083 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Rozenn CARAËS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2004557, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation et, en cas d'annulation de la décision d'interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2004558, Mme E... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a retiré son attestation de demande d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation et, en cas d'annulation de la décision d'interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2004557-2004558 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par M. et Mme D.... Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020 sous le n° 20LY03083, M. A... D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et F... avocats associés, agissant par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet de l'Ain ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande compte tenu de ce qu'il risque d'être condamné par les autorités judiciaires algériennes à une peine de trois années d'emprisonnement de façon arbitraire ; il a subi des menaces et des intimidations ; il a été licencié ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède au réexamen de sa demande d'asile ; ils ont eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la nécessité d'une protection ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu qu'il travaillait en qualité de responsable des achats au sein du complexe sidérurgique de Sider El Hadjar, l'influence et les moyens d'action de M. B..., député FLN d'Annaba, les intimidations subies en raison de son poste stratégique ; postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la cour de justice d'Annaba l'a condamné à une peine de trois années de prison ferme pour des faits qualifiés de transaction suspecte ; un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités judiciaires algériennes ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis deux ans avec les membres de sa famille et il est parfaitement inséré ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2018 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le couple a sollicité une protection internationale et que la décision contestée a été prise à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; toutefois, une procédure de réexamen de la demande d'aile est en cours d'instruction et sa demande de protection n'est pas dénuée de pertinence ; le préfet de l'Ain a relevé qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que le couple ne présente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que la famille est entrée en France en 2018 et que la famille a vocation à poursuivre sa vie en Algérie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents peu important leur scolarisation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - l'exception d'illégalité sera écartée ; - la décision ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que la famille serait exposée personnellement et actuellement à des violences ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - l'exception d'illégalité sera écartée ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté des liens sociaux ou familiaux sur le sol français. II - Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2020 sous le n° 20LY03084, Mme E... G... épouse D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et F... avocats associés, agissant par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de l'Ain ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande compte tenu de ce que son époux risque d'être condamné par les autorités judiciaires algériennes à une peine de trois années d'emprisonnement de façon arbitraire ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède au réexamen de la demande d'asile de son époux ; ils ont eu connaissance d'éléments nouveaux démontrant la nécessité d'une protection ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu que son époux travaillait en qualité de responsable des achats au sein du complexe sidérurgique de Sider El Hadjar, l'influence et les moyens d'action de M. B..., député FLN d'Annaba, les intimidations subies en raison de son poste stratégique ; postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la cour de justice d'Annaba a condamné son époux à une peine de trois années de prison ferme pour des faits qualifiés de transaction suspecte et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités judiciaires algériennes ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis deux ans avec les membres de sa famille et elle est parfaitement insérée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2018 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision sera annulée du fait de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le couple a sollicité une protection internationale et que la décision contestée a été prise à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; toutefois, une procédure de réexamen de la demande d'aile est en cours d'instruction et sa demande de protection n'est pas dénuée de pertinence ; le préfet de l'Ain a relevé qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement et que le couple ne présente pas de menace pour l'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que la famille est entrée en France en 2018 et que la famille a vocation à poursuivre sa vie en Algérie ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé dès lors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents peu important leur scolarisation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - l'exception d'illégalité sera écartée ; - la décision ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que la famille serait exposée personnellement et actuellement à des violences ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ; la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - l'exception d'illégalité sera écartée ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté des liens sociaux ou familiaux sur le sol français. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfants ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.