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20LY03192

CETATEXT000043204568 J2_L_2021_02_000002003192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/45/CETATEXT000043204568.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/02/2021, 20LY03192, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de LYON 20LY03192 7ème chambre excès de pouvoir C M. SEILLET SAIDI Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d'effacer son identité du fichier système d'information Schengen. Par jugement n° 1908981 lu le 19 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 19 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement des mineurs en ce qu'elle méconnaît la présomption de validité des actes d'état civil de l'article 47 du code civil, qu'elle repose sur un usage détourné du fichier Visabio, et sur des tests osseux irrégulièrement pratiqués ; - la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 23 novembre
  2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
  5. Or, il ressort du rapport établi le 16 septembre 2019 par le service de fraude documentaire de la police aux frontières que l'extrait d'acte de naissance produit par M. C... pour justifier de son état de minorité présente deux falsifications grossières entachant la technique d'impression du document et le cachet humide oblitérant le timbre fiscal. La matérialité de ces irrégularités n'est pas sérieusement contestée par M. C... et n'ont d'ailleurs pas été démenties par les services consulaires ivoiriens, interrogés par l'administration française. Leur constatation suffisait à permettre au préfet du Rhône de renverser la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil et à fonder l'obligation de quitter le territoire, sans qu'il soit besoin d'examiner le motif superfétatoire des déclarations de l'intéressé recueillies par les autorités espagnoles ou les conditions du test de densimétrie osseuse auquel la décision litigieuse ne se réfère pas.
  6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, dirigée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs du point
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février
  9. 2 N° 20LY03192 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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