CETATEXT000043204703 J3_L_2021_02_000002002616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/47/CETATEXT000043204703.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 25/02/2021, 20BX02616, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de BORDEAUX 20BX02616 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER MISSIAEN M. Manuel BOURGEOIS Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 1903522 du 22 novembre 2019 le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable dès lors que le délai de recours n'a pas couru ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - cet arrêté a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant ukrainien, né le 3 septembre 1977, est entré en France le 22 juillet 2014 en compagnie de son épouse, de leur fille et sa belle-fille. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2016. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel de l'ordonnance du 22 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 décembre 2019, dans le délai d'appel de l'ordonnance attaquée du 22 novembre 2019. La préfète fait valoir que cette demande était incomplète et que, le 9 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux lui a accordé, à peine de caducité, un délai de 15 jours pour la compléter mais que M. C... n'a produit les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier que le 19 mars suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire n'a pas prononcé la caducité de cette demande mais a, au contraire, accordé l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé le 6 mai 2020. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'à raison de cette caducité, la requête d'appel a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaqué : 4. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". 5. En outre, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.