CETATEXT000043204734 J4_L_2021_02_000001902017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/47/CETATEXT000043204734.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/02/2021, 19NT02017, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANTES 19NT02017 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BONDIGUEL & ASSOCIES M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cordon Electronics a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder le bénéfice du solde de crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité au titre des années 2007 et 2008, à hauteur de 4 959 euros et 55 564 euros. Par un jugement n° 1604793 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2019, 20 décembre 2019 et 3 février 2021, la SAS Cordon Electronics, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 24 767 euros ; 2°) de prononcer ce remboursement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a validé sur la base des éléments qu'elle a transmis ses projets appelés " Développement de nouveaux modèles statistiques liés au logiciel des stocks et d'achat/vente de pièces détachées Compiere " et " recherche de nouveaux modèles statistiques liés à l'activité de Bouygues Telecom " ; compte tenu de l'objet et du profil des autres membres de l'équipe, la participation de M. C... est indiscutable ; - M. C... a apporté son expérience et sa responsabilité en matière logistique ; son rôle a été indispensable pour cadrer les projets, contribuer à la définition des spécifications et participer aux phases de prototype, d'expérimentation et de tests ; - c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les 1 120 heures rémunérées de travail de M. C... dans le calcul du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2008 au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 5 février 2021, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Cordon Electronics ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la SAS Cordon Electronics. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Cordon Electronics, qui exerce une activité de réparation d'équipements et de recherche de solutions dans le domaine des équipements de télécommunication, a bénéficié, au titre des années 2007, 2008 et 2009, de crédits d'impôt recherche. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur ces trois années, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche au titre de chacune de ces années. Lors du recours hiérarchique que la société a exercé le 2 mai 2012, l'administration a partiellement admis sa demande concernant divers projets, et notamment au titre de l'année 2008 pour les projets de " développement de nouveaux modèles statistiques liés au logiciel de gestion des stocks et d'achat/revente de pièces détachées Compière " et de " recherche de nouveaux modèles statistiques liés à l'activité Bouygues Télécom " mais a estimé que les salaires du responsable logistique ne pouvaient être retenus en ce qu'il occupait une fonction commerciale et ne participait pas aux opérations de recherche et développement. La société a saisi le tribunal administratif de Rennes, en demandant notamment que les dépenses liées aux rémunérations versées à son responsable logistique, soient retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche de l'année 2008. Par un jugement du 27 mars 2019, dont elle relève appel en tant qu'il n'a pas prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche à hauteur de 24 767 euros, le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.