← France

20NT02066

CETATEXT000043204753 J4_L_2021_02_000002002066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/47/CETATEXT000043204753.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/02/2021, 20NT02066, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANTES 20NT02066 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RODRIGUES-DEVESAS M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour présentée par un courrier du 3 mai

  1. Par un jugement n° 1805694 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant " ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance et ne satisfait pas ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour présentée par un courrier du 3 mai
  5. En premier lieu, M. A... ne conteste pas plus en appel qu'en première instance le motif du refus implicite de délivrance du titre de séjour que le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance, eu égard au caractère irrégulier de ses documents d'état civil. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A..., entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2016, n'y était entré que très récemment. Le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où réside son père. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février
  8. Le rapporteur, H. C...Le président, F. Bataille Le président, F. Bataille La greffière, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20NT020662 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.