CETATEXT000043204879 J5_L_2021_02_000001902607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/20/48/CETATEXT000043204879.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/02/2021, 19NC02607-19NC02816, Inédit au recueil Lebon 2021-02-25 CAA de NANCY 19NC02607-19NC02816 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ MUNIER Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Strasbourg, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. F... E... et a demandé au tribunal de le condamner au versement d'une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique et à la confiscation sans délai, à son profit, du bateau " Lotus " au titre de l'action domaniale, en application den l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques afin qu'elle puisse évacuer ce bateau en procédant notamment à son déchirage. Par jugement n° 1801075 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné M. E... au paiement d'une amende de 2 000 euros et, d'autre part, a prononcé la confiscation du bateau au profit de VNF, faute pour M. E... de l'avoir évacué du domaine public dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2019 sous le n° 19NC02607, et des mémoires enregistrés les 13 février et 17 juillet 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de débouter VNF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 3°) de statuer ce que de droit sur les éventuels frais et dépens. Il soutient que : - l'action de VNF devant le tribunal administratif était irrecevable dans la mesure où l'établissement n'établit pas que le signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de signature valide ; - le tribunal administratif de Strasbourg n'a tiré aucune conséquence du fait qu'il n'est plus propriétaire du bateau " Lotus " ; - le tribunal administratif a ordonné la confiscation d'un bateau qu'il ne possède plus, mais qui appartient à M. B... ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argumentaire selon lequel le bateau n'est plus en mesure de naviguer ; - le bateau est considéré par l'administration non plus comme un objet encombrant, mais bien comme une propriété bâtie qui fait corps avec la berge ; - le bateau n'est plus un meuble au sens du code civil, mais bien un immeuble, ce qui est conforté par le fait que le propriétaire acquitte la taxe foncière ; - la qualité de gardien du bateau ne fait pas de lui le propriétaire, ni le civilement ou pénalement responsable de son stationnement ; - le " Lotus " n'est une gêne pour la navigation ni pour les travaux d'aménagement menés par la commune de Thionville. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, VNF, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. E... ; 2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. H... I..., directeur général de VNG a régulièrement accordé délégation de signature à M. K..., directeur territorial Nord-Est de l'établissement ; - la procédure de contravention de grande voirie à l'encontre de M. E... est fondée sur sa qualité de gardien du bateau disposant des pouvoirs de direction et de contrôle du bâtiment ; - le moyen tiré de ce que le bateau serait dans l'impossibilité de naviguer est inopérant dans la mesure où M. E... ne bénéficie d'aucune autorisation d'occuper le domaine public fluvial depuis 2015 ; - lorsqu'elle constate une infraction à la police de conservation du domaine public, l'administration doit ordonner qu'il soit mis fin aux agissements en cause ; - il se trouve en situation de compétence liée s'agissant de la constatation et de la poursuite des contraventions de grande voirie ; - le caractère mécanique du contentieux de grande voirie interdit au juge de relever des circonstances atténuantes et de dispense, en tout ou partie, le contrevenant des peines prononcées ; - M. E... n'allègue ni de circonstances constituant une force majeure, ni une faute de VNF. Par une décision du 19 novembre 2019 de la présidente de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, M. F... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n° 19NC02816 M. G... B..., représenté par Me J..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de VNF dirigées contre M. E.... Il soutient que : - le tribunal administratif a été informé que le bateau " Lotus " lui appartenait désormais et non à M. E... : - il a la garde du " Lotus " ; - si le locataire peut être considéré comme ayant la garde de la chose, ce n'est qu'à la condition qu'il en ait l'usage exclusif ; - il n'a pas été mis à même de déférer aux demandes de VNF ; - la sanction ultime que constitue la confiscation du bateau ne peut pas être ici nécessaire alors, qu'en tant que propriétaire de l'embarcation, il n'a pas été mis en mesure d'obtempérer aux injonctions de l'autorité administrative ni du juge exerçant l'action domaniale ; - les principes de proportionnalité et de nécessité sont d'autant moins respectés, en l'espèce, que la confiscation aboutira immanquablement à la destruction du " Lotus ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, VNF, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; - lorsqu'il existe plusieurs contrevenants, chacun peut être poursuivi et condamné ; - la circonstance que M. B..., qui n'a pas le pouvoir de direction et de contrôle du " Lotus ", n'est pas poursuivi en sa qualité de propriétaire du bateau n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure en cause de contravention de grande voirie ; - la qualité de propriétaire du bateau de M. B... ne peut lui être opposée qu'à compter du 22 octobre 2018 en application de l'article L. 4121 du code des transports ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense est inopérant en l'espèce dans la mesure où M. B... n'est pas le contrevenant ; - M. B..., en sa qualité de propriétaire, s'est vu communiquer la procédure de première instance et a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 22 mai 2019 ; - les moyens tirés de prétendues atteintes aux principes de nécessité de l'exécution forcée des décisions administratives, de personnalité, de nécessité et de proportionnalité des peines sont, en l'espèce, inopérants compte tenu du caractère objectif de l'infraction constitutive d'une contravention de grande voirie ; - le caractère mécanique du contentieux de grande voirie interdit au juge de relever des circonstances atténuantes et de dispenser, en tout ou partie, le contrevenant des peines prononcées. Un mémoire produit pour M. B... le 25 janvier 2021 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L..., présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour M. G... B..., de Me A... pour les Voies Navigables de France et de Me C... pour M. F... E.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.